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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-15.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.929

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... inette Fedi, épouse D..., demeurant à Ajaccio (Corse du Sud), résidence Les Palmiers, Bât. C, avenue Mar. Moncey, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 18/ de Mme X..., Laure, Antonia A..., née B..., 28/ de M. Alain A..., demeurant ensemble à Bastia (Haute-Corse), 9, boulevard deaulle, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. E..., Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts A... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 788 du Code civil ; Attendu que suivant acte du 3 août 1965, Mme D... a prêté aux époux A... une somme de 95 000 francs, qu'ils se sont obligés à rembourser "conjointement et solidairement" avant le 1er décembre suivant ; qu'après la mise en faillite de M. Frassati C... D... a obtenu du syndic le remboursement d'une somme de 72 000 francs ; que Mme A..., demeurée débitrice solidaire du solde après le décès de son époux, a renoncé le 18 avril 1983, à la succession de sa mère Eva Z... et ce au profit de son fils Alain, qui l'a acceptée ; que Mme D... a alors assigné Mme A... et M. Alain A..., en annulation de la renonciation à succession précitée et en paiement du solde lui restant dû ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a d'abord retenu, que la fraude de la débitrice n'était pas établie, dès lors qu'il y avait eu inaction de la créancière durant une longue période ; qu'elle a encore estimé que la débitrice avait pris le parti le plus sage, en renonçant au profit de son fils, à sa part successorale sur la moitié d'indivise, d'un appartement de quatre pièces nécessitant d'importants travaux de réfection, difficile à vendre, et impartageable en nature ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 788 du Code civil, que la renonciation à une succession faite par un héritier en connaissance de cause du préjudice qui en résultait pour son créancier, peut faire l'objet, de la part de ce dernier, d'une demande en annulation jusqu'à concurrence de sa créance ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle aurait dû rechercher si, en renonçant à la succession de sa mère, Mme A... avait eu conscience de léser les droits de sa créancière Mme D..., par un acte ayant pu entraîner un appauvrissement de son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les époux A..., envers Mme D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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