Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Christiane Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
2 / de Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant ...,
3 / de Mlle Véronique X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les deux pièces revendiquées donnaient sur la parcelle 632 à usage de jardin appartenant à Mlle Z..., sans constater aucun surplomb sur ce fonds, la cour d'appel a pu retenir que l'existence d'un droit de propriété de Mlle Z... sur ces locaux ne pouvait être déduite du seul fait de l'absence de mention de servitude dans les actes ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant par motifs propres et adoptés relevé qu'à la suite d'un bornage judicaire, avait été fixée la limite divisoire entre les parcelles 632 et 631, dans la portion non bâtie, suivant le tracé du mur édifié par Mlle Z..., la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples arguments concernant la prétendue limite de la propriété bâtie ni de suivre les conclusions du rapport d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Z... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;
Condamne Mlle Z... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
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