Cour de cassation, 31 mai 1989. 86-42.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.449
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Christian, demeurant à Altkirch (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1986 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Monsieur Justin Y..., exploitant l'Entreprise de transports
Y...
, demeurant à Niederbruck (Haut-Rhin), rue Principale,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 mars 1986), que M. X..., engagé le 15 juin 1981 en qualité de chauffeur routier par M. Y..., exploitant d'une entreprise de transports, a été licencié le 21 novembre 1981 ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir, en infirmant la décision des premiers juges, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle n'a pas confirmé pour le surplus le jugement entrepris, lequel avait prononcé la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'elle a retenu que le licenciement était justifié par la mauvaise utilisation des disques, ainsi que par des retards dans les transports effectués, sans répondre aux conclusions soutenant l'absence de "griefs" du fait de la mauvaise utilisation des disques et sans être saisie des conclusions de l'employeur invoquant le second de ces reproches ; et alors, enfin, que le salarié était en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires même s'il
n'avait pas formulé de réclamation de ce chef pendant l'exécution du contrat de travail, ce qui ne permettait pas à la cour d'appel de constater que la demande en paiement des heures supplémentaires n'avait été formulée qu'après le licenciement ;
Mais attendu, d'une part, que, sans se fonder sur le motif erroné et surabondant critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a, par une appréciation des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, estimé qu'il n'était pas établi que M. X... ait accompli des heures supplémentaires ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de constater l'existence d'un préjudice résultant pour l'employeur de la mauvaise utilisation par le salarié des disques de contrôle, était, contrairement aux énonciations du pourvoi, saisie de conclusions invoquant le défaut de respect des horaires ;
Attendu, enfin qu'en réformant le jugement qui avait alloué une somme au salarié en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et en déboutant celui-ci, la cour d'appel a implicitement réformé cette disposition de la décision ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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