Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LIDL, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Gonesse (élections professionnelles), au profit :
1 / de la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, dont le siège est ..., case 425, 93514 Montreuil Cedex,
2 / du syndicat CFTC, dont le siège est ...,
3 / du syndicat FGTA-FO, dont le siège est ...,
4 / du syndicat la FNECS, dont le siège est ...,
5 / du syndicat CFDT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société LIDL, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de la désignation des membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la direction régionale de Saint-Wittz de la LIDL, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de tous les délégués ainsi nommés ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 5 janvier 2000), d'avoir annulé la désignation de tous les membres de la délégation du personnel du CHSCT de la direction régionale de Saint-Wittz de la SNC LIDL du 7 juillet 1999, alors, selon le moyen, que le cadre du CHSCT étant l'établissement pris dans une acception spécifique, les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel qui, en vertu de l'article L. 236-5 du Code du travail, composent le collège qui en désigna les membres ne peuvent être que ceux qui ont un lien suffisant avec l'établissement dans le cadre duquel est créé le CHSCT ; qu'il s'ensuit que dans les entreprises dans lesquelles il n'existe pas d'établissement, mais plusieurs CHSCT institués dans le cadre d'établissements distincts, peuvent seuls faire partie du collège désignatif d'un CHSCT les membres élus du comité d'entreprise en fonction dans l'établissement dans le cadre duquel ce CHSCT a été institué ; qu'en décidant au contraire que tous les membres élus du comité d'entreprise doivent participer à ce collège désignatif, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, selon l'article L. 236-5 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel de chaque CHSCT doivent être désignés par un collège comprenant tous les représentants en fonction dans le secteur d'activité sur lequel le comité étend sa compétence ; que lorsqu'il n'existe qu'un comité d'entreprise commun à tous les établissements, le collège désignatif doit comprendre chacun des membres de ce comité, ainsi que les délégués du personnel de l'établissement correspondant au CHSCT ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
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