Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société BATA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yohanna WEIZMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03241 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CYQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 2], agissant par son syndic en exercice, le CABINET BAP, SARL, dont le siège social est sis 44 rue du Château d’Eau - 75010 PARIS
représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0242
DÉFENDERESSE
La Société BATA
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03241 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CYQ
EXPOSE DU LITIGE
La société BATA est propriétaire du lot 33 dans l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice le CABINET BAP, a assigné la société BATA devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-1281,42 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 28 décembre 2022 et sur le surplus à compter de l'assignation et toute somme à parfaire au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-3000 euros à titre de dommages-intérêts,
-3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
Il produit un constat de carence aux fins de tentative de conciliation préalable.
A l'audience du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société BATA n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l'espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat (certificat du service de la publicité foncière, décompte individuel de charges, appels de fonds, procès-verbal d'assemblée générale du 31 janvier 2019, 30 janvier 2020, 12 février 2021, 13 décembre 2021, 12 décembre 2022, 12 décembre 2023, ainsi que les attestations de non-recours correspondantes), la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 967,03 euros, déduction faite des frais, pour la période du 31 janvier 2019 au 1er avril 2024 inclus.
La société BATA sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et non du courrier du 28 décembre 2022 tel que sollicité par le syndicat des copropriétaires dans la mesure où il ne s'agit pas d'une mise en demeure.
S'agissant de l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires qui n'a pas chiffré sa demande en sera débouté.
Sur les dommages-intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est établi que la société BATA présente de manière récurrente depuis l'année 2019 des impayés de charges de copropriété. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. La demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 300 euros eu égard aux tantièmes.
Sur les demandes accessoires
La société BATA, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la société BATA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice LE CABINET BAP, les sommes suivantes :
-967,03 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés pour la période du 31 janvier 2019 au 1er avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024,
-300 euros au titre des dommages-intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société BATA aux dépens ;
CONDAMNE la société BATA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice le CABINET BAP, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées
La greffière, La présidente
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