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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-13.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.829

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Achille Y..., demeurant résidence Samsoen, appartement n° 4, ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de : 1 / M. Achille, Armand Y..., 2 / Mme Rolande Y..., née X..., demeurant tous deux ... à Bois-en-Ardres (Pas-de-Calais), 3 / M. Serge Y..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Guinard, avocat de M. Achille Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Y... ; Attendu que Julienne Machu est décédée en laissant à sa succession son époux Achille Y... avec lequelle elle s'était mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, donataire de la plus forte quotité disponible permise entre époux, ainsi que trois enfants issus de leur union, Achille-Alfred, Mme veuve X... et Serge ; qu'un jugement a ordonné la liquidation et le partage de la communauté et de la succession et commis un notaire pour y procéder ; que M. Achille-Alfred Y... ayant refusé de signer l'état liquidatif établi par le notaire, M. Achille Y... et Mme X... en ont demandé en justice l'homologation ; que M. Achille-Alfred Y... s'y est opposé en contestant, notamment l'inscription au passif de la succession de factures de travaux payées par M. Achille Y... et par Mme X... et concernant des immeubles appartenant en propre à l'épouse prédécédée ainsi que l'allocation à Mme veuve X... d'une somme d'argent pour les soins donnés à son père ; que l'arrêt attaqué, déboutant M. Achille-Alfred Y... de l'ensemble de ses contestations, a homologué l'état liquidatif ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Achille-Alfred Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à son adversaire ; qu'en énonçant, pour inscrire des factures de travaux au passif de la succession, que M. Achille-Alfred Y... ne démontrait pas que ces factures ne correspondaient pas à des travaux effectués sur des immeubles, biens propres de l'épouse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces factures avaient été régulièrement communiquées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, que seules les dettes contractées dans l'intérêt commun des indivisaires peuvent être comprises dans le passif héréditaire ; qu'en faisant figurer au passif une facture de travaux acquittée par Mme X..., sans répondre aux conclusions faisant valoir que ces travaux avaient été réalisés dans le seul intérêt de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que les factures litigieuses ont été produites devant le notaire et vérifiées par lui et que M. Achille-Alfred Y... ne rapporte pas la preuve qu'elles concernent d'autres immeubles que ceux appartenant en propre à l'épouse ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de ces constatations que les pièces litigieuses ont été versées aux débats, le reproche fait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si elles avaient été régulièrement communiquées, ne peut qu'être écarté ; Attendu, ensuite, que l'article 815-13 du Code civil selon lequel lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte, n'excluant pas de son champ d'application les dépenses faites dans l'intérêt d'un seul indivisaire, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen, en ses deux branches, ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 207-1 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte la succession de l'époux prédécédé doit les aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin ; Attendu que pour dire que la succession de l'épouse prédécédée doit des aliments au conjoint survivant et allouer, en conséquence, à Mme X... une somme d'argent pour les soins par elle prodigués à son père, l'arrêt se borne à énoncer qu'en raison de son très grand âge, M. Achille Y... a besoin de soins quotidiens ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Achille Y... était dans le besoin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a maintenu dans l'état liquidatif au profit de Mme X... une créance pour les soins prodigués à son père, l'arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne Mme X..., envers M. Achille Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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