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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-19.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.274

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie et des Finances, ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, au profit de la société GMG, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La société GMG, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société GMG, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 décembre 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi principal qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier le 6 juin 1995, au profit de la société GMG ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 mars 1997, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'elle avait formé au nom de la société GMG contre la même décision ; Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE au directeur général des Impôts et à la société GMG de leur DESISTEMENT des pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GMG ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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