Texte intégral
MINUTE N° 23/451
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 08 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01679 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRMQ
Décision déférée à la Cour : 24 Février 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [H] [O]
Chez Mme [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2937 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [O] a sollicité en date du 3 avril 2018 l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin, aujourd'hui dénommée « MDPH Collectivité Européenne d'Alsace ».
La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation par décision du 10 juillet 2018, au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %.
Compte tenu de ce rejet, Mme [O] a formé un recours à l'encontre de cette décision et a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg par acte du 9 août 2018.
Une consultation médicale a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, ce dernier succédant au tribunal de grande instance, lui-même remplaçant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Le Docteur [L] [Y] a été commis pour ce faire.
Par jugement du 24 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
- confirmé la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
- débouté Mme [O] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés ;
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM et au besoin l'y a condamné ;
- condamné Mme [O] aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale.
Ce jugement a été notifié aux parties le 25 février 2021.
Par courrier réceptionné au greffe de la cour d'appel le 4 mars 2021, Mme [O] a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, l'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 13 avril 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 28 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour d'appel de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la CDAPH du 10 juillet 2018 et l'a déboutée de sa demande d'allocation aux adultes handicapés et condamnée aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale ;
Statuant à nouveau :
- faire droit à sa demande d'allocation aux adultes handicapés à compter du 3 avril 2018, date de sa demande auprès de la MDPH ;
- débouter la MDPH du Bas-Rhin de l'intégralité de ses fins et conclusions et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, Mme [O] expose qu'elle souffre de plusieurs pathologies dont d'asthme sévère, de difficultés à la marche et de lombosciatalgie. Elle indique qu'elle ne travaille plus depuis l'année 2013 compte tenu de ses pathologies et que le jugement entrepris mérite infirmation en considération du taux d'incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % associé à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par conclusions en défense après consultation médicale du 30 novembre 2021, la MDPH, dispensée de comparaître, sollicite de la cour la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 février 2021 et que soit rejetée la demande de Mme [O] tendant à se voir accorder l'allocation aux adultes handicapés.
L'intimée réplique que Mme [O] est totalement autonome s'agissant des actes d'entretien personnel mais aussi des actes de la vie quotidienne et domestique. Elle fait valoir que dans un certificat médical du 10 janvier 2018 le Docteur [J] a rappelé que son état de santé était stable depuis plusieurs mois et que le pneumologue précisait qu'il existait une nette amélioration de la dyspnée, l'état général étant bon. La MDPH rappelle que le médecin consultant a effectivement relevé des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l'appelante et qu'il lui a été reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % alors même que la CDAPH lui avait reconnu un taux inférieur à 50 %. Pour autant, l'intimée relève que Mme [O] restait en capacité d'exercer une activité adaptée à son handicap et rappelle que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été allouée, avec orientation sur le marché du travail. Elle fait valoir que malgré ce constat, Mme [O] ne relevait pas à la date de sa demande de la RSDAE, ce qui avait été confirmé par le Docteur [Y].
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés :
L'allocation adulte handicapé est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
C'est la date du dépôt de la demande complète auprès des services de la MDPH qui fixe le point de départ du versement de l'allocation adulte handicapé en fonction de l'état de santé du requérant à la date de réception de la demande, soit en l'espèce le 3 avril 2018.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Il ressort du guide barème que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux de 80 % correspond à une atteinte de l'autonomie pour la réalisation des actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne tels que se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur du logement).
.../...
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
A hauteur de cour, l'appelante ne fait que reprendre les arguments déjà présentés en première instance. Elle verse cependant aux débats une nouvelle pièce, n°3, s'agissant d'un courrier établi par son médecin le 23 février 2022.
En l'espèce, le tribunal avait ordonné avant-dire-droit un examen médical de Mme [O] confié au docteur [Y].
En conclusion de son rapport, le docteur [Y] a indiqué, à la suite de l'examen clinique de l'appelante, que le taux d'incapacité de Mme [O] est compris entre 50 et 80 % mais qu'il n'y a pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'avis médical du docteur [Y] va donc au-delà de l'évaluation réalisée par la CDAPH.
Si la MDPH a retenu dans sa décision du 10 juillet 2018 un taux d'incapacité inférieur à 50, elle ne sollicite cependant pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé ce taux entre 50 et 79 % comme retenu par le médecin consultant.
Reste donc seule en débat la question de l'existence d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.
S'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), la cour se doit de déterminer si Mme [O] présentait une RSDAE à la date du 3 avril 2018, date de sa demande auprès de la MDPH.
Il ressort des conclusions du docteur [Y] et de l'évaluation réalisée par la CDAPH que Mme [O] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au moment de sa demande.
Pour établir l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, l'appelante produit un certificat médical établi le 23 février 2022 par le docteur [P] [R], son médecin traitant.
En effet, cette nouvelle pièce, si elle a le mérite de lister une nouvelle fois l'ensemble des pathologies dont souffre Mme [O] et de confirmer celles relevées par le médecin consultant, retient surtout que l'intéressée pose avant tout un problème social dans un contexte de « soucis mis bout à bout qui handicapent fortement la patiente, sans permis, toussante et aux capacités intellectuelles limitées » et que le médecin se doit d'« épancher la patiente dont les services sociaux ne veulent plus... ». Il estime quant à lui que, dans ce contexte et à son âge (58 ans), elle est incapable de travailler et pourrait bénéficier de l'AAH.
Pour autant, et s'il ressort de la note d'audience de première instance que Mme [O] était porteuse de journaux par le passé, aucun élément du dossier, contemporain de la demande d'AAH, ne permet de retenir qu'elle était dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle du fait de son état général à la date du 3 avril 2018.
L'appelante, alors âgée de 54 ans au moment de la demande devant la MDPH, ne justifie d'aucune démarche d'insertion professionnelle à ce moment, en vue d'occuper un emploi ou une formation.
La cour rappelle qu'elle se positionne au jour de la demande pour apprécier l'existence d'une RSDAE et que les éléments ultérieurs, venant en aggravation de la situation existant au jour de la demande, ne peuvent que justifier une nouvelle demande dans les conditions prévues par la loi.
Les éléments médicaux produits par l'appelante ne peuvent être pris en compte et aucun élément du dossier contemporain de la demande du 3 avril 2018 ne remet en cause les conclusions du docteur [Y].
En effet, elle ne produit aucune pièce en ce sens qui permettrait de considérer qu'elle a montré un intérêt pour s'inscrire dans un parcours d'accompagnement global de retour à l'emploi, alors même qu'elle s'était vue allouer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui aurait pu lui faire bénéficier d'un poste adapté, voire dans une structure spécialisée.
En conséquence, Mme [O] ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de travailler du fait de son handicap au moment de sa demande et elle ne justifie d'aucune démarche entreprise en vue d'occuper un emploi ou suivre une formation.
En l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de sa demande, Mme [O] ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès :
Les dispositions de ce chef prévues par le jugement querellé seront également confirmées.
Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 février 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [O] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président,
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