Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 13 jhuin 1985 par le tribunal d'instance d'Evry, au profit de la RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS CENTRE DES IMPOTS YERRES OUEST, ... (Essonne) Yerres,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Recette Principale des Impôts Centre des Impôts Yerres Ouest, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 202-2, L. 207 et R. 207-1 du livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'avocat en matière d'enregistrement ; Attendu que l'administration des impôts a volontairement constitué avocat dans un litige l'opposant en matière d'enregistrement à M. X... et que le tribunal a mis à la charge de ce dernier les entiers dépens en autorisant Me Damoiseau à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'inpliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Me Damoiseau, avocat de l'administration des impôts, bénéficiera des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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