Cour de cassation, 12 décembre 1996. 95-13.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.069
Date de décision :
12 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ...,
2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., salarié licencié le 11 juin 1988, a relevé du régime des professions artisanales, industrielles et commerciales du 1er avril 1990 au 4 novembre 1991; qu'il a été ensuite chômeur indemnisé, du chef de son activité salariée initiale, du 12 novembre 1991 au 27 avril 1992, date de son arrêt de travail pour maladie; que la cour d'appel (Paris, 2 novembre 1994) a rejeté son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie pour cet arrêt de travail;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un ancien salarié bénéficie de prestations de chômage, il conserve sa qualité d'affilié au régime général de la sécurité sociale, avec tous les droits qui y sont attachés; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que le régime antérieur que vise l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale ne s'entend que du régime général auquel le salarié est affilié à raison du contrat de travail sur le fondement duquel il a bénéficié des prestations de chômage; qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... avait été affilié de façon intermittente au régime des commerçants, bien que cette circonstance ait été inopérante, les juges du fond ont de nouveau violé l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale, toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.322-4 du Code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L.352-2 du même Code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement; que l'arrêt, après avoir relevé qu'après son licenciement, M. X... avait exercé une activité commerciale, retient exactement que le régime obligatoire d'assurance maladie dont il relevait antérieurement était celui des professions artisanales, industrielles et commerciales, en sorte que les prestations en espèces de l'assurance maladie, qui ne sont pas prévues dans ce régime, n'étaient pas dues; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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