Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Septembre 2023
N° RG 21/01758 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 12 Juillet 2021, RG 1119000734
Appelants
M. [H] [L]
né le 15 Mars 1960 à [Localité 8],
et
Mme [M] [W] épouse [L]
née le 14 Juillet 1965 à [Localité 12],
demeurant ensemble [Adresse 7]
Représentés par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
Intimés
M. [T] [C]
né le 25 Juillet 1967 à [Localité 10],
et
Mme [E] [R] épouse [C]
née le 05 Juin 1976 à [Localité 9],
demeurant ensemble [Adresse 6]
Représentés par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [L] et Madame [M] [W] son épouse sont propriétaires d'une maison d'habitation implantée sur les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sises [Adresse 7] à [Localité 11].
Monsieur [T] [C] et Madame [E] [R] son épouse sont, pour leur part, propriétaires des parcelles voisines cadastrées section E n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Les époux [L] ont, par courrier du 8 juillet 2019, sollicité de leurs voisins l'arrachage ou l'élagage d'arbres situés en limite de propriété.
Par courrier du 25 juillet 2019, les époux [C] ont répondu favorablement à leur demande en indiquant qu'ils prendraient attache avec une entreprise spécialisée en vue de faire réaliser un élagage au cours de l'automne.
Estimant que leurs voisins ne s'étaient pas exécutés dans le délai annoncé, les époux [L] ont, par exploit du 3 décembre 2019, fait assigner les époux [C] aux fins d'obtenir leur condamnation sous astreinte à se conformer aux prescriptions des articles 671 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- rejeté la demande d'arrachage et d'élagage des arbres formée par les époux [L],
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux [C],
- condamné solidairement les époux [C] à payer aux époux [L] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [C] aux dépens.
Par déclaration du 30 août 2021, les époux [L] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [L] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande d'arrachage et d'élagage des arbres,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les époux [C] possèdent des arbres plantés en limite séparative des fonds à une distance moindre que la distance légale,
- condamner solidairement les époux [C] à procéder à l'arrachage et à l'élagage desdits arbres,
- dire qu'il devra être procédé à l'arrachage et à l'élagage dès la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
- débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ainsi que de leur appel incident,
- condamner solidairement les époux [C] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes en les mêmes formes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Trequattrini en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 11 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [C] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
les a condamnés solidairement à payer aux époux [L] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés solidairement aux dépens,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
rejeté la demande d'arrachage et d'élagage des arbres formée par les époux [L],
Statuant à nouveau,
- constater qu'ils ont procédé à l'élagage et à l'arrachage des arbres litigieux,
- débouter les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes,
À titre reconventionnel,
- condamner les époux [L] à leur payer l'euro symbolique à titre de dommages et intérêts,
- condamner les époux [L] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 671 et suivants du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée à l'article 671, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Il résulte en l'espèce des prétentions des parties que les époux [L] reprochent à leurs voisin la présence, à moins de deux mètres de la limite de propriété, d'arbres de plus de deux mètres de hauteur.
S'il est acquis aux débats que la limite séparative des fonds a été arrêtée selon procès-verbal contradictoire du 18 février 2015, il apparaît néanmoins que cette limite n'est matérialisée par aucune clôture étant relevé que Monsieur [I] (géomètre) rappelle, au terme d'une attestation du 29 mars 2021, que lors des mesures qu'il a effectuées en 2015 pour l'implantation des bornes, les arbres étaient plantés à cheval de part et d'autre de la limite entre les fonds des époux [L] et [C] en formant un ensemble boisé qui empiétait réciproquement sur les propriétés de chacune des parties.
Le procès-verbal de constat du 2 mars 2021, mis en exergue par les demandeurs, mentionne la présence, sur le fonds des époux [C], de 5 arbres implantés à moins de 2 mètres des bornes n°10, 11 et 16, alors qu'ils mesurent manifestement plus de deux mètres de hauteur eu égard aux photographies illustrant le constat. En outre, le commissaire de justice, se référant expressément au plan de bornage et aux bornes qu'il prend la précaution de citer par leur numéro, constate le dépassement de branches sur le fonds des époux [L] par des arbres plantés sur le fonds des époux [C] à proximité des bornes n°5 et 11 ainsi que l'existence, sur le fonds des époux [L], de ramures dépassant du fonds des époux [C] entre les bornes n°9 et 15 du plan de bornage.
Quoique ces derniers produisent deux factures d'élagage des 13 février et 27 octobre 2020 (pour des travaux réalisés les 16 et 18 janvier 2020 puis le 26 octobre 2020) ainsi que deux attestations du prestataire des 2 avril et 6 novembre 2020 pour l'élagage d'arbres ou de branches situés en limite de propriété, force est d'observer que ces travaux d'élagage, d'ampleur limitée, sont antérieurs de plus de 5 mois au procès-verbal de Maître [G].
Aussi, en considération des constatations précises et objectives du commissaire de justice qui s'est directement référé au plan de bornage et aux bornes numérotés par le géomètre, il y a lieu de réformer la décision déférée et de faire droit à la demande de suppression des arbres situés à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative et présentant une hauteur de plus de deux mètres.
Toutefois, compte tenu des diligences entreprises par les époux [C] qui justifient avoir d'ores et déjà fait intervenir un professionnel pour élaguer certains arbres situés en limite de propriété, la cour dit n'y avoir lieu, à ce stade, au prononcé d'une astreinte.
Les époux [C], qui succombent à l'instance, sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de leurs demandes de réformation visant leurs condamnations aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Ils sont en outre condamnés in solidum aux dépens d'appel et à verser la somme de 2 000 euros aux époux [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'arrachage et d'élagage des arbres formée par Monsieur [H] [L] et Madame [M] [W] épouse [L],
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [E] [R] à procéder à la suppression des arbres de plus de deux mètres de hauteur situés à moins de deux mètres de distance de la limite séparant leur propriété de celle de Monsieur [H] [L] et de Madame [M] [W] épouse [L],
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [E] [R] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [E] [R] à payer à Monsieur [H] [L] et à Madame [M] [W] épouse [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 14 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente