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Tribunal Administratif de Nice, 25 août 2023. 2300666

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2300666

Date de décision :

25 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête très sommaire, enregistrée le 9 février 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le tribunal une décision implicite de rejet de l'Office national des combattants et victimes de guerre de sa demande aux fins de bénéficier du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, modifié, à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3.Mme B doit être regardée comme contestant devant le tribunal une décision implicite de rejet de l'Office national des combattants et victimes de guerre de sa demande aux fins de bénéficier du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, modifié, à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Toutefois, le délai de recours est expiré et la requête de Mme B qui ne contient aucun moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4.Il résulte que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La demande de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 25 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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