Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 24/02241
N° RG 21/02076 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HPH2
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 septembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 69 Avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL CEDEX
- représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [L], dont le siège social est sis 36, rue Paul Cézanne - 68200 MULHOUSE
- non comparante
Madame [B] [C], demeurant 4 rue Rouget de l’Ile - 68600 NEUF BRISACH
- représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR,
Monsieur [W] [L], demeurant 87 rue de Pfastatt - 68200 MULHOUSE
- représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR,
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Juin 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 27 juillet 2020, la SA CGL a consenti à Monsieur [W] [L] et Madame [B] [C] un crédit accessoire à une vente d’un montant de 28 607,76 euros portant sur un véhicule de marque Volkswagen de type Golf, immatriculé FT-325-NF.
Se prévalant de plusieurs mensualités impayées, la SA CGL a adressé une mise en demeure à Monsieur [W] [L] et Madame [B] [C] valant déchéance du terme par lettre recommandée du 3 mai 2021.
Par exploit d’huissier de justice délivré les 17 et 21 septembre 2021, la SA CGL a saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, les défendeurs condamnés au paiement des sommes dont ils restent redevables.
Suivant jugement du 22 novembre 2021, Monsieur [W] [L] a été placé en liquidation judiciaire et la SELARL MJM FROELICH et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [V], a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Ce dernier a été assigné en intervention forcée le 7 avril 2022. Cette procédure a été jointe à la présente procédure par ordonnance du juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse du 8 juillet 2022.
Dans ses dernières écritures 26 septembre 2023, la SA CGL demande, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, de :
- dire recevable et bien fondée la SA CGL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- débouter Madame [B] [C] et la SELARL MJM FROELICH et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [L], l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner Madame [B] [C] à payer à la SA CGL la somme de 30 961,14 euros assortis des intérêts au taux contractuel de 4,19 % l’an courus à compter du 27 août 2021 et jusqu’au jour du complet paiement ;
-fixer la créance de la SA CGL au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [L] à la somme de 30 511,19 euros assortis des intérêts au taux contractuel de 4,19 % l’an courus et à courir à compter du 7 février 2022, à titre chirographaire ;
- condamner Madame [B] [C] et la SELARL MJM FROELICH et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [L], au paiement d’une somme de 1000 € chacune, au profit de la SA CGL en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [B] [C] et la SELARL MJM FROELICH et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [L] aux entiers frais et dépens ;
- juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
La SA CGL estime sa demande en paiement formulée à l’encontre de Madame [B] [C] bien fondée. Elle s’oppose aux arguments soulevés par la défenderesse et estime avoir satisfait à ses obligations de prêteur.
Dans ses écritures du 5 avril 2023, Madame [B] [C], au visa des articles 1169 du Code civil, L312-18 du code de la consommation demandent au juge des contentieux de la protection de :
- constater que Monsieur [L] a fait l’objet d’une procédure de faillite civile ;
- déclarer la demande dirigée à son encontre et irrecevable ;
- constater que le contrat de crédit accessoire est dépourvu de cause ;
- prononcer la nullité du contrat de crédit accessoire à la vente en l’absence de cause.
En conséquence,
- débouter la SA CGL de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions;
Subsidiairement,
- constater que la SA CGL a manqué à son devoir de mise en garde ;
En conséquence,
-la condamner à payer à Madame [B] [C] la somme de 30 511,19 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Plus subsidiairement encore,
- constater qu’aucun exemplaire de l’offre de crédit accessoire à une vente n’a été remis à Madame [B] [C] ;
- prononcer la déchéance des intérêts à l’encontre de la demanderesse ;
- constater que l’indemnité sur impayés à hauteur de 8 % n’est pas due, conformément aux stipulations contractuelles ;
- débouter la demanderesse de sa demande à ce titre ;
- constater que l’indemnité sur le capital à hauteur de 8 % est une clause pénale ;
- constater le caractère excessif de ladite clause pénale ;
- réduire la clause pénale à l’euro symbolique ;
En tout état de cause,
- condamner la SA CGL à payer un montant de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Après plusieurs renvois successifs et la réouverture des débats en raison de l’absence de communication des pièces conformément au bordereau figurant en annexe des conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024.
Les parties sont représentées par leur avocat, à l’exception de la SELARL MJM FROELICH et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [L]
Elles ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions susvisées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Au terme de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Conformément à l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt que les premières échéances impayées non régularisées datent du mois du mois de janvier 2021, soit moins de deux années, avant l'assignation précitée.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA CGL recevable.
Sur le bien fondé de la demande en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est constant que Madame [B] [C] en tant que co-emprunteur et Monsieur [W] [L] en tant que emprunteur ont souscrit un contrat de crédit accessoire à une vente le 27 juillet 2020. Le procès-verbal de livraison non daté est signé de Monsieur [L] et de Mme [C].
Il est de jurisprudence constante que, nonobstant l’absence du nom de Madame [R] [C] sur la facture et le certificat provisoire d’immatriculation qui est une mesure de police et non de propriété, que Madame [B] [C] ne peut utilement soutenir que le contrat de prêt est dénué de cause puisque son engagement concerne l’offre préalable précitée et qu’il ressort de l’acte que c’est en qualité de coemprunteur solidaire qu’elle s’est engagée.
Sur les obligations du prêteur
L’article L311-24 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SA CGL, qui réclame à à la défenderesse des sommes au titre du prêt personnel du 27 juillet 2020, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires.
L’article L312-18 du code de la consommation prévoit que « l'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi. »
Or, contrairement à ses allégations, la banque ne justifie pas avoir satisfait cette obligation, étant observé que l’adresse mail de l’emprunteur et du co-emprunteur est identique.
En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L311-48 et suivants du code de la consommation, la SA CGL
Sur le montant de la créance
En application de l’article L311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l’indemnité prévue à l’article L311-24.
Ainsi, les sommes dues se limiteront dès lors au capital restant dû soit la somme de 25 910,53 € conformément au décompte de créance.
En conséquence, Madame [B] [C] est condamnée au paiement de cette somme.
Le contrat prévoit un taux annuel fixe global de 5,54%. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient donc de fixer un montant de 25 910,53 € au passif de chacune des liquidations judiciaires de Monsieur [W] [L], sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte et avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
Sur le devoir de mise en garde
Madame [B] [C] fonde sa demande sur le devoir de mise en garde qui pèse sur le prêteur à l'égard de l'emprunteur non averti.
Il est de principe ainsi constant que le prêteur a, vis-à-vis de l’emprunteur non averti, un devoir de mise en garde «à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi de ces prêts» .
Il appartient à celui qui se prévaut de l’inexécution d’un devoir de mise en garde d’apporter la preuve du risque d’endettement excessif né du prêt qui n’est pas adapté à ses capacités financières.
A cet égard, la seule démonstration tenant à l'absence de vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs est insuffisante à prouver que l'endettement était excessif.
Madame [B] [C] produit pour seule pièce le jugement de liquidation judiciaire de Monsieur [W] [L] rendu par la chambre commerciale du tribunal de céans le 22 novembre 2021.
Elle ne produit aucun justificatif des charges qui lui incombaient au moment de la souscription du crédit , ni aucun élément autre que ceux qui sont produits au débat par la SA CGL pour établir une disproportion de l’emprunt au regard de ses capacités contributives.
Ainsi, Madame [B] [C] échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe du caractère excessif de l'endettement né du crédit querellé.
Sur les demandes accessoires :
Madame [B] [C] et la SELARL MJM FROELICH et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [L], succombant, supporteront les dépens de l'instance sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les frais d'exécution à venir lesquels demeurent hypothétiques.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA CGL.
Enfin, l'exécution provisoire est attachée de plein droit à la présente décision et aucune circonstance ne justifie qu'il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CGL au titre du contrat de crédit souscrit le 27 juillet 2020 , depuis l’origine ;
CONDAMNE Madame [B] [C] à payer à la SA CGL la somme de 25 910,53 € au titre du contrat de crédit souscrit le 27 juillet 2020 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE Madame [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [L] la créance de la SA CGL, soit une somme de 25 910,53 € au titre du contrat de crédit souscrit le 27 juillet 2020;
CONDAMNE la SELARL MJM FROELICH et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [L] et Madame [B] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA CGL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SA CGL du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [B] [C] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,