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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2409123

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2409123

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août et le 12 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Léonard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Léonard en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de fait et a fait une inexacte application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de fait et a fait une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu en ce qu'il n'a pas été en mesure de pouvoir présenter ses observations sur la mesure d'éloignement ; - il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que sa qualité de parent d'enfant français y fait obstacle, tout comme sa situation familiale et personnelle telle qu'entendue au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : - sa situation personnelle et familiale justifiait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé en application des articles 7-2 et 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle, rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien, a sollicité le 5 octobre 2023 son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui disposait d'une délégation de signature accordée par un arrêté du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concernent les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : 3. En visant notamment l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant que M. B ne justifiait pas résider en France de manière habituelle depuis l'année 2008, ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant française et ne démontrait pas une insertion sociale ou professionnelle significative, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de séjour de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision qui est, comme il a été dit ci-dessus, suffisamment motivée. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Il ne ressort pas des éléments produits par M. B, relatifs aux années 2018 à 2022, constituées notamment de plusieurs virements bancaires, de quelques factures d'achats de nourriture et de fourniture scolaires et de visites dans le collège dans lequel sa fille étudiait, qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française, née le 13 mars 2009 et qu'il n'a reconnu que le 17 juillet 2017. En outre, par un jugement du 27 octobre 2022 la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a homologué la convention parentale qu'il a conclu avec la mère de l'enfant le 17 juin 2021, laquelle lui conférait un droit de visite et d'hébergement et une contribution financière de 40 euros par mois, qu'il n'a acquitté qu'une fois depuis la date du jugement. Dans ces conditions, alors que le requérant ne conteste pas n'avoir jamais vécu avec l'enfant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n'a commis aucune erreur de fait. 8. M. B n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas examiné sa demande sur ce fondement. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui régissent la délivrance d'un tel titre. 9. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 10. Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 423-7 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs indiqués aux points 7, M. B ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour précitée avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 12. M. B, ressortissant comorien âgé de trente-deux ans, est célibataire et ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire depuis son entrée alléguée le 10 janvier 2008. Il ne produit que des pièces éparses entre 2014 et 2023. Ne démontrant pas sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant française, avec laquelle il n'a jamais vécu, il n'établit pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où il y a vécu jusqu'à l'âge de seize ans pour le moins. Ainsi, alors que M. B ne produit qu'une promesse d'embauche non datée pour prouver son insertion socio-professionnelle, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'existence d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 13. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 14. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, comme en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans cette hypothèse, que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen invoqué par le requérant, et qui ne peut être regardé que comme dirigé uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, par suite, être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". 16. Aucune disposition législative ne fait obstacle, à la date de l'arrêté attaqué, à ce que M. B, père d'enfant français, fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, M. B ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit alléguées doivent être écartés. 17. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire doit être écarté. 19. Le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : 20. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. /Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () " aux termes de l'article 14 de la directive 2008/115/CE susvisée : " 1. Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 17, les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l'article 7 et au cours des périodes pendant lesquelles l'éloignement a été reporté conformément à l'article 9 : a) l'unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue ; b) les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés () ". 21. Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. En tout état de cause, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points précédents, la situation personnelle de M. B, qui au demeurant ne peut invoquer directement les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, transposées en droit interne avant l'édiction de la décision attaquée, ne justifiait pas qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé afin d'organiser son départ. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président-rapporteur, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. SimerayLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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