Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Centre de pneumologie, dont le siège est ... à Chevilly-Larue (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Alice A..., épouse H..., demeurant ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., F..., G..., Z..., E..., D... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettant pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas prévus par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1988) s'est borné à infirmer un jugement qui avait déclaré irrecevable une requête en omission de statuer et a renvoyé les parties devant la juridiction prud'homale afin qu'il soit statué sur cette requête ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi en cassation, qui a été formé contre un arrêt qui n'a pas mis fin à l'instance, indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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