Cour de cassation, 25 novembre 1993. 92-42.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.915
Date de décision :
25 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° X 92-42.915 et C 92-43.886 formés par la société La Coifferie, dont le siège social est au centre commercial Parly II au Chesnay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit de :
1 / La société Sabeco, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Val-d'Oise),
2 / Mme Véronique Z..., épouse X..., demeurant ... (Val-d'Oise) ci-devant, et actuellement même ville, ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société La Coifferie, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Sabeco, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n C 92-43.886 et X 92-42.915 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° C 92-43.886 :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaqué ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal de déclaration de pourvoi, établi par le secrétariat-greffe de la cour d'appel, que la déclaration a été adressée le 20 juillet 1992, par un avocat au barreau de Paris ; que le pouvoir spécial annexé est du 21 août 1992 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 92-42.915 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 1992), que Mme X... a été engagée le 9 septembre 1980, en qualité de coiffeuse, par la société "La Coifferie", par lettre prévoyant que Mme Z... s'interdit pendant un an, après la cessation de ses fonctions, d'exercer, à quelque titre que ce soit, ses activités professionnelles dans un rayon de deux kilomètres de l'employeur et que les conditions offertes comprennent la rémunération de cette obligation conventionnelle dont la prise d'effet sera effective après six mois d'ancienneté ; que Mme Z..., trois jours après sa démission, prenant effet le 7 avril 1984, s'est fait embaucher au salon exploité par la société Sabeco sous l'enseigne "Claude Y..." au centre commercial des Trois Fontaines, où était établi son précédent employeur ;
que celui-ci, par lettredu 17 avril 1984, informant la société Sabeco de l'existence de la clause de non-concurrence, l'a invitée à licencier la salariée ; que la société La Coifferie a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de Mme Z... et de la société Sabeco, notamment, au paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
Attendu que la société La Coifferie fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, que lorsque le contrat de travail prévoit que la clause de non-concurrence est la contrepartie de la rémunération perçue sans autre précision quant au montant de cette contrepartie, tout supplément de rémunération, dès lors qu'il ne revêt pas un caractère dérisoire, confère une cause à l'obligation de non-concurrence ;
qu'ainsi, en considérant qu'une prime de participation de 1 166,24 francs, versée en supplément du SMIC de 4 000 francs, ne constituait pas une honnête contrepartie de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la durée hebdomadaire de travail imposée à la salariée était supérieure à celle prévue par l'article L. 212-1 du Code du travail et que la prime dite de participation était la contrepartie de la quantité de travail fourni ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° C 92-43.886 ;
REJETTE le pourvoi n° X 92-42.915 ;
Condamne la société La Coifferie, envers la société Sabeco et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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