Tribunal Administratif de MELUN, 05 décembre 2024. 2403760
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2403760
Date de décision :
5 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de l'académie de Créteil à lui verser la somme de 5 491,37 euros ne lui maintenant pas son traitement durant son congé maternité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, avec capitalisation à terme échu ;
2°) de condamner le rectorat de l'académie de Créteil à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, avec capitalisation à terme échu ;
3°) de mettre à la charge de l'académie de Créteil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rectorat de l'académie de Créteil a commis une faute en n'assurant pas sa pleine rémunération durant son congé de maternité ;
- il a également commis une faute dans la gestion de sa situation, la privant de ses indemnités journalières.
La requête a été communiquée au rectorat de l'académie de Créteil, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- la lettre du 6 mai 2024 par laquelle le tribunal administratif a invité Mme A à justifier de l'exercice d'une médiation préalable auprès du médiateur compétent ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. Enfin, aux termes de l'article D. 222-37 du code de l'éducation : " Un médiateur de l'éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mme A n'est pas accompagnée d'une pièce justifiant de l'engagement d'une médiation préalable obligatoire. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours citoyen " le 6 mai 2024 et dont elle est réputée avoir pris connaissance le 8 mai 2024, Mme A n'a pas justifié, même après l'expiration du délai imparti, de la saisine du médiateur de l'académie de Créteil. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a, dès lors, lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Créteil.
Fait à Melun, le 5 décembre 2024
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique