Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC6P
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Septembre 2023
DEMANDEUR :
M. [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant
avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
avocat plaidant : Me Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON (toque 2687)
DEFENDERESSES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [W] [D], désignée à ces fonctions par jugement du
Tribunal de Commerce de Lyon du 29 mars 2023.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON (toque 2886)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Roxane MATHIEU, avocat au barreau de LYON (toque 1889)
Audience de plaidoiries du 04 Septembre 2023
DEBATS : audience publique du 04 Septembre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 18 Septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 30 janvier 2023, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [W] [D], lequel par jugement contradictoire du 29 mars 2023 a fait droit à sa requête et nommé la SELARL Jérôme Allais en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [D] a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2023.
Par assignation en référé délivrée le 29 juin 2023 à la SELARL Jérôme Allais, M. [D] a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire.
Lors de l'audience du 17 juillet 2023, Mme [P] [U] est intervenue volontairement en l'instance.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 18 juillet 2023, Mme [U] demande au délégué du premier président de débouter M. [D] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
A l'audience du 4 septembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [D] invoque les dispositions de l'article R. 661-1 du Code de commerce et la violation de l'article 12 du Code de procédure civile à raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce du 7 décembre 2022.
Il soutient une identité d'objet, de cause et de parties entre la demande ayant fait l'objet du jugement du 7 décembre 2022 et la nouvelle demande de Mme [U] faite par l'intermédiaire du procureur de la République.
Il affirme à ce titre l'irrecevabilité de la nouvelle demande.
Il prétend qu'il n'est pas en état de cessation des paiements et conteste l'ensemble des dettes antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il fait état de conséquences manifestement excessives tenant au fait qu'il existe aujourd'hui un passif totalement fictif à hauteur de 225 528,92 €.
Dans son soit transmis du 13 juillet 2023 régulièrement porté à la connaissance des parties notamment lors de l'audience, le ministère public requiert le rejet de la demande, cette dernière ne comportant aucune pièce justificative comptable.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 18 juillet 2023, la SELARL Jérôme Allais s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle soutient l'absence de moyens sérieux de réformation s'agissant d'abord de la recevabilité de la requête du procureur de la République, qui n'est pas soumise aux termes de l'article L. 640-5 du Code de commerce alors qu'aucune autorité de la chose jugée n'est attachée au précédent jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 décembre 2022 sur la demande de Mme [U].
Elle relève que M. [D] se trouve bien en état de cessation des paiements notamment en ce qu'il n'a pas réglé sa condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au bénéfice de Mme [U] alors que toutes les tentatives d'exécution forcée sont restées vaines. Elle fait état des déclarations spontanées de créances qu'elle a reçues s'élevant à un total de 225 195,91 € alors que M. [D] ne dispose d'aucun actif et estime que sa radiation du registre du commerce et des sociétés conduit à une impossibilité manifeste de redressement.
Elle ajoute que l'article R. 661-1 du Code de commerce ne prévoit pas les conséquences manifestement excessives pour conduire à un arrêt de l'exécution provisoire et que les développements de M. [D] à leur sujet sont inopérants.
Lors de l'audience, Mme [U] a indiqué qu'à raison du paiement très récent de sa créance au titre de la décision du conseil de prud'hommes, elle ne maintient pas l'ensemble de ses moyens et de ses prétentions sauf celle au titre des frais irrépétibles.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [U] dans la présente instance de référé n'est pas discutée et Mme [U] ne présente plus aucun moyen ou prétention pour s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [D] et ne maintient qu'une demande au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu'aux termes de l'article R. 661-1 du Code de commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire d'un tel jugement, que si les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;
Qu'un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ;
Attendu que comme l'a relevé la SELARL Jérôme Allais, les conséquences manifestement excessives ne constituent en rien un critère édicté par le texte susvisé et les développements de M. [D] sur ces conséquences ne sont pas examinés comme inopérants ;
Attendu que M. [D] soutient dans son assignation une violation de l'article 12 du Code de procédure civile, en invoquant l'existence d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 7 décembre 2022 sur assignation alors délivrée par Mme [U] ;
Qu'il invoque en fait l'existence d'une autorité de la chose jugée attachée à cette décision et prétend qu'il existait une identité de parties, de demande, de cause et d'objet ;
Attendu qu'il est nécessaire de rappeler d'une part que la violation de l'article 12 invoquée ne caractérise pas nécessairement un moyen de réformation, et surtout qu'elle ne constitue en rien un critère de l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit à une décision de liquidation judiciaire ;
Que surtout et d'autre part, une éventuelle erreur de droit du premier juge ne peut conduire à retenir une telle violation alors que le moyen de réformation tient en réalité dans l'affirmation d'une autorité de la chose jugée dite devant conduire à l'irrecevabilité de la requête du procureur de la République de Lyon ;
Attendu que ce moyen est dénué de sérieux en ce qu'aucune identité de parties n'existe entre l'instance terminée par le jugement du 7 décembre 2022 et celle qui a conduit au prononcé de la liquidation judiciaire de M. [D] ;
Qu'en effet, dans l'instance lancée sur assignation de Mme [U], le ministère public n'était que partie jointe, n'a pas été noté comme présent à l'audience et a uniquement reçu communication du dossier, alors que dans celle qui a conduit au jugement dont appel, Mme [U] n'était pas partie, M. [D] ayant seul pris l'initiative de l'intimer dans le cadre de la procédure d'appel ;
Attendu que les circonstances dans lesquelles le ministère public a entendu saisir le tribunal de commerce d'une requête, suite au courrier du conseil de Mme [U], sont inopérantes à caractériser une quelconque identité de parties ;
Attendu que M. [D] estime dans son assignation que le passif déclaré de 225 528,92 € est fictif, car les dettes déclarées ont fait l'objet de protocoles ou d'échelonnement de remboursement ou sont constituées de deux prêts immobiliers dont les échéances étaient réglées ;
Attendu que comme l'a relevé le liquidateur judiciaire, M. [D] ne produit pas de pièces suffisantes à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à l'exception du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 7 décembre 2022 et d'une attestation bancaire, et étant chargé d'établir les éléments susceptibles de conduire à la réformation concernant son état de cessation des paiements, il est mal fondé à procéder par allégation sans offre de preuve ;
Qu'en effet, la seule attestation bancaire pour un des deux prêts ayant fait l'objet d'une déclaration de créance spontanée, est inopérante à établir que les autres dettes, surtout celles alléguées comme bénéficiant d'un moratoire, ne sont pas exigibles, en l'état de ce que M. [D] ne discute pas l'absence de tout actif disponible sans toutefois fournir une quelconque explication sur l'origine des fonds ayant conduit au désintéressement de Mme [U] ;
Attendu que même en considérant que les créances de prêts du Crédit mutuel de Villeurbanne, d'un total de 174 449,88 € n'ont été rendues exigibles que par l'effet de la liquidation judiciaire, induisant une déchéance du terme immédiate, cette absence de tout élément concret pour le solde de créances déclarées de 50 746,03 € doit conduire à retenir que le moyen de réformation concernant l'état de cessation n'est pas sérieux ;
Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [D] ;
Que les dépens de cette instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, alors que Mme [U] est malvenue à solliciter d'être indemnisée de frais irrépétibles qu'elle a pris l'initiative d'engager en intervenant volontairement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 8 avril 2023,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [W] [D],
Disons que les dépens de cette instance en référé seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et rejetons la demande présentée par Mme [P] [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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