Cour de cassation, 19 février 1997. 96-81.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.939
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de Me le PRADO et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Louis,
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "NATIONALE SUISSE
FRANCE", partie intervenante,
- X... Viviane, agissant en sa qualité de tutrice
de Ginette A..., partie civile,
- LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS
DE FRANCE (MAIF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON du 8 mars 1996 qui, dans la procédure suivie contre Louis Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense, et le mémoire rectificatif en défense ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Ginette A..., agent de l'Etat, a été blessée lors d'un accident de la circulation dont Louis Z..., assuré auprès de la compagnie d'assurances "Nationale Suisse France", a été reconnu entièrement responsable; qu'elle est demeurée atteinte d'une incapacité permanente de 100 % nécessitant son maintien en milieu spécialisé ;
En cet état :
I - sur le pourvoi de Louis Z... et de la compagnie d'assurances "Nationale Suisse France" :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant du préjudice soumis à recours à la somme de 4 908 549,94 francs se décomposant comme suit :
"- frais exposés par la CPAM
957 514, 87 francs
"- frais exposés par la MAIF
5 266, 64 francs
"- frais exposés par la MGEN
10 894, 82 francs
"- frais restés à la charge de la victime (séjour à la maison de retraite de Blamont du 21.06.91 jusqu'à sa consolidation le 25.02.92, soit 240,35 francs par jour)
59 847, 15 francs
"- frais de tierce personne
à la charge de l'AJT
110 806, 78 francs
soit au total
1 033 612, 80 francs
"- frais de prise en charge de la victime
et frais futurs prévisibles
(maison de Blamont)
1 160 246, 80 francs
"- ITT
(demi-traitement pendant 2 ans)
72 000,00 francs
"- somme versée par l'AJT au
titre de la pension de retraite
prématurée
1 056 765, 44 francs
soit au total
1 128 765, 44 francs
"- IPP : 100% avec pertes de
revenus
130 100, 83 francs
+ 18 891, 85 francs
"- préjudice fonctionnel
1 145 824,00 francs
soit la somme de........................... 1 585 924, 90 francs
SOIT AU TOTAL LA SOMME DE.......... 4 908 549, 94 francs
"alors, d'une part, que le poste "frais de tierce personne à la charge de l'AJT... 110 806, 78 francs représente le montant d'une majoration pour tierce personne comprise dans le chiffrage de l'ITT avec laquelle il fait double emploi; qu'ainsi l'arrêt attaqué réalise un cumul d'indemnisation et viole l'article 1382 du Code civil ;
"alors, d'autre part, que la pension de retraite prématurée comprise dans le chiffrage de l'ITT contribue par sa nature même à l'indemnisation de l'IPP avec laquelle elle fait double emploi; qu'ainsi l'arrêt attaqué réalise de ce chef encore un cumul d'indemnisation et viole l'article 1382 du Code civil ;
Et sur le second moyen pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'après avoir fixé le préjudice soumis à recours à la somme de 4 908 549, 94 francs et déduit de cette somme celles donnant lieu à recours des organismes sociaux et de l'AJT, l'arrêt attaqué condamne solidairement Louis Z... et son assureur, la compagnie Nationale Suisse France à payer à Ginette A... la somme de 2 775 975, 94 francs à titre de dommages-intérêts ;
"alors, d'une part, qu'il ne revenait à la victime, déduction faite des sommes soumises à recours de la CPAM de Belfort (1 545 216, 99 francs) de la MGEN (29 786, 67 francs), de la MAIF (5 266, 64 francs) et de l'AJT (1 056 765, 44 francs) qu'un solde 2 271 514, 20 francs; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui alloue à la victime d'un solde indemnitaire de 2 775 975, 94 francs ne donne pas de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui déclare dans les motifs de sa décision devoir confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la prise en charge des frais futurs d'hébergement sous forme d'une rente... et qui, dans son dispositif, omet de préciser que la fraction de préjudice correspondant à cette prise en charge serait versée sous forme de rente, entache sa décision d'une contradiction qui la prive de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour chacune des parties ;
Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que la contradiction des motifs et du dispositif équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu que, pour évaluer l'indemnité réparatrice du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et soumise au recours des tiers payeurs, la juridiction du second degré prend notamment en compte la somme de 110 806, 78 francs représentant des frais de tierce personne pris en charge par l'agent judiciaire du Trésor et une somme de 1 056 765, 44 francs au titre d'une pension de retraite prématurée versée par l'Etat; que, par ailleurs, après avoir fixé l'indemnité globale à 4 908 549, 94 francs elle alloue à la partie civile, après imputation des créances des tiers payeurs, une indemnité complémentaire de 2 775 975, 94 francs comprenant le capital représentatif des frais futurs de prise en charge en établissement spécialisé ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés alors, d'une part, que, selon ses propres constatations, la somme de 1 056 765, 44 francs comprend l'indemnité accordée au titre des frais de tierce personne; que, d'autre part, la pension de retraite prématurée constitue, non un chef du préjudice, mais un élément de réparation de celui-ci; qu'enfin les juges d'appel se sont contredits, tant en allouant à la partie civile une indemnité complémentaire inférieure à la différence existant entre l'indemnité globale précitée et le total des créances des tiers payeurs telles que retenues par eux, qu'en incluant dans cette indemnité complémentaire une somme en capital au titre des frais futurs de prise en charge dans un établissement spécialisé, après avoir cependant énoncé que ce chef de préjudice serait indemnisé sous forme de rente ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;
II - Sur le pourvoi de Viviane X..., agissant en sa qualité de tutrice de Ginette A... et de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué pour chiffrer à 4 908 549, 94 francs le préjudice soumis à recours de Ginette A... n'a évalué l'indemnité compensant l'IPP de 100% et le préjudice financier en découlant qu'à la somme de 1 585 924, 90 francs ;
"aux motifs "qu'en cause d'appel Ginette A... a demandé que lui soit allouée, au titre de la réparation de son préjudice fonctionnel, la somme de 1 700 000 francs et celle de 130 100, 38 francs (sic) au titre de son préjudice économique et financier; (...) qu'il est effectivement loisible au juge de prendre en considération une telle demande, dès lors que les premiers juges en ont été saisis, ce qui est, en l'espèce, le cas; (...) qu'il lui sera donc alloué la somme de 1 455 824, 10 francs au titre de son préjudice fonctionnel outre celle de 130 100, 83 francs au titre de son préjudice financier résultant de la cessation de son activité professionnelle, selon décompte exposé dans ses conclusions" ;
"alors que la victime dans ses conclusions, que les juges d'appel ont manifestement dénaturées, a réclamé outre une indemnité de 1 700 000 francs au titre de l'incapacité permanente de nature physiologique, une somme de 1 564 592, 58 francs au titre du préjudice financier résultant de la cessation de toute activité professionnelle et de l'impossibilité d'en reprendre une quelconque, soit au total 3 264 592, 58 francs; que la somme de 130 100, 83 francs représentait seulement le salaire annuel à prendre en considération en valeur 1995 mais que Ginette A... demandait que cette somme soit capitalisée par référence au prix du franc de rente correspondant à son âge à la date de consolidation soit 130 100, 83 francs x 12, 026 = 1 564 592, 58 francs; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, dénaturant les conclusions dont elle était saisie, s'est contredite et a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent modifier d'office ni la cause, ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ;
Attendu que la juridiction du second degré alloue à la victime, au titre de son préjudice économique et financier - indépendamment du préjudice fonctionnel - la somme de 130 100, 83 francs, du fait de la cessation de son activité professionnelle, au motif que sa demande de ce chef "apparaît comme raisonnable" ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aux termes de ses conclusions, la partie civile réclamait en réalité que ce chef de préjudice fût fixé à 1 564 592, 58 francs après capitalisation de la perte annuelle de salaire de Ginette A..., qu'elle avait fixée à la somme précitée de 130 100, 83 francs, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation présenté par Viviane X... en qualité de tutrice de Ginette A...,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 8 mars 1996 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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