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Cour de cassation, 09 mars 1995. 93-15.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.489

Date de décision :

9 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Creuse, dont le siège est à Guéret (Creuse), rue Marcel Brunet, en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, au profit de M. Pierre X..., demeurant à Saint-Sébastien (Creuse), Bazelat, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Creuse, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1er de l'arrêté ministériel du 9 août 1974 relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour la détermination du montant de leur cotisation d'allocations familiales, les travailleurs indépendants doivent adresser, avant le 1er décembre de chaque année, à l'organisme chargé du recouvrement, une déclaration de leurs revenus professionnels tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu dont ils sont passibles au titre de l'année précédente, avant déduction des déficits des années antérieures ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., artisan, a formé opposition à une contrainte décernée contre lui par l'URSSAF en 1991, en vue du recouvrement d'une somme de 5 758 francs représentant la cotisation personnelle d'allocations familiales pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1989 ; Attendu que, pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement attaqué énonce qu'il résulte du dossier que M. X... a connu, en 1989, un déficit de 279 677 francs, ramené à 143 845 francs par la vente de son stock par l'intéressé, déficit qui absorberait le bénéfice net de 98 092 francs déclaré par lui pour l'année considérée et justifierait qu'aucune cotisation ne soit due au titre de cette période ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser que les données chiffrées dont il fait état sont celles qu'avait retenues l'Administration fiscale au titre du revenu professionnel de l'année considérée, calculé abstraction faite des déficits des années antérieures, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF de la Creuse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-09 | Jurisprudence Berlioz