Texte intégral
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/01103 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Annexe du tribunal - [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 juin 2024
Dossier N° RG 24/01103
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L. 743-11 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté pris le 04 avril 2024 par le préfet de SEINE SAINT DENIS faisant obligation à M. X se disant [M] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mai 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [M] [I], notifiée à l’intéressé le 28 mai 2024 à 10h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [I] pour une durée de vingt huit jours à compter du 30 mai 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 27 juin 2024, reçue et enregistrée le 27 juin 2024 à 8h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 27 juin 2024, la rétention administrative de :
M. X se disant [M] [I]
né le 30 Novembre 2003 à [Localité 21], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Au vu du procès-verbal établi par [T] [Y], Majour de Police matricule [Numéro identifiant 16] brigade L2-CRAMA3 en poste au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 20], en date du 27 juin 2024 nous informant que M. X se disant [M] [I] fait l’objet d’une évacuation sanitaire et ne pourra par conséquence ne pas être présent à l’audience ;
En l’absence de M. X se disant [M] [I] qui a fait l’ojet d’une évacuation sanitaire après avoir été régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Maître Isabelle ZERAD, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [M] [I], absent;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement en ce qu’elle a refusé d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer ; l’intéréssé ayant refusé d’être présenté au consul de Tunisie le 13 juin 2024 tel qu’il en résulte du procès verbal établi en ce sens à cette date, étant précisé que le processus d’identification est toujours en cours, l’intéressé ayant été identifié par interpol Rabat ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Sur la demande d’examen médical de compatibilité avec la rétention :
Attendu que le retenu sollicite par la voix de son conseil un examen médical afin de statuer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention,
Attendu qu’il résulte de la procédure que M. X se disant [M] [I] n’a pu être présenté devant le juge des libertés et de la détention en raison d’une évacuation sanitaire, le médecin de L’UMCRA saisi suite à la découverte de l’intéressé dans sa chambre après avoir vomi et présentant des traces de sang, a ordonné sa conduite à l’hopital au vu de son état de santé,
Que dès lors eu égard à ces éléments, il convient d’inviter l’administration à désigner un médecin tiers afin de statuer sur la compatibilité de l’état de santé de M. X se disant [M] [I] avec la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [I], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 27 juin 2024 ;
INVITONS l’administration à désigner un médecin tiers afin de statuer sur la compatibilité de l’état de santé de M. X se disant [M] [I] avec la mesure de rétention ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 juin 2024 à 11 h21 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 27 juin 2024au centre de rétention n° 3 du [Localité 20] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 juin 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 juin 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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