Cour de cassation, 30 septembre 1991. 90-85.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.013
Date de décision :
30 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
ARABA Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1990 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la d santé publique, 5 du Code pénal, 81 et 388 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle non bis in idem et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir à Angoulême :
"1°/ courant 1986, 1987, 1988 et jusqu'au 26 septembre 1989 contrevenu aux dispositions réglementaires sur le commerce et le transport des stupéfiants classés au tableau B, en l'espèce du haschich ;
"2°/ courant 1986, 1987, 1988 et jusqu'au 26 septembre 1989, contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les substances vénéneuses en transportant, détenant, offrant, cédant ou acquérant du haschich, stupéfiant classé au tableau B ;
"alors, d'une part, qu'en appréhendant sous deux qualifications distinctes de contravention aux dispositions réglementaires sur le commerce et le transport de stupéfiants et de contravention aux dispositions réglementaires concernant les substances vénéneuses, les faits identiques de trafic de haschich reprochés au prévenu et en le déclarant coupable des faits qui lui étaient reprochés sous cette double qualification, la cour d'appel a porté atteinte au principe non bis in idem et prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;
"alors, d'autre part, que lorsqu'une infraction est susceptible d'être appréhendée sous plusieurs qualifications pénales, seule la qualification la plus haute doit être retenue ; que la qualification d'infraction à la législation sur les stupéfiants étant plus haute que celle d'infraction à la législation sur les substances vénéneuses et les faits reprochés au prévenu portant sur un prétendu trafic de haschich, seule la prévention d'infraction à la législation sur les stupéfiants pouvait être retenue à l'encontre du prévenu ;
"alors enfin qu'en se bornant à adopter les motifs vagues des premiers juges qui n'ont caractérisé à l'encontre du prévenu aucun fait de trafic de stupéfiant venant corroborer ses prétendus aveux et les écoutes téléphoniques, mais un seul fait de détention de haschich sans autre précision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la double déclaration de culpabilité" ; d
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des délits d'usage
et de trafic de stupéfiants visés à l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel relève, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que Mohamed X... avait organisé un commerce de stupéfiants dans la région d'Angoulême, lequel l'amenait à s'approvisionner à Bordeaux et à rétrocéder localement la marchandise à divers usagers dont son coprévenu ; que l'examen de ses comptes bancaires avait établi qu'il avait retiré de cette activité des gains importants ; que les juges ajoutent que Mohamed X... avait reconnu les faits, affirmant toutefois avoir acheté et conservé partie de ces produits stupéfiants pour son usage personnel ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, abstraction faite d'une erreur matérielle dans la citation visant à deux reprises la même qualification, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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