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Cour de cassation, 07 décembre 1992. 91-83.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.937

Date de décision :

7 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Paul, K contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1991, qui l'a condamné, pour abus de biens sociaux, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende et a prononcé sur les demandes du syndic à la liquidation des biens de la SA Z..., partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux et l'a, en conséquence, condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu'il est établi qu'en 1983 et 1984, Paul A... avait directement ou indirectement des intérêts dans la SA Sifir, qu'en réalité, il n'a cessé de contrôler à travers un homme de paille ; qu'il est constant que l'achat par celle-ci des 12 500 m , dont 8 300 m couverts, appartenant à la SA A... pour la somme de 1 620 000 francs constituait en novembre 1983 une bonne affaire ; que Paul A... en était convaincu puisque quatre jours avant que le tribunal de commerce autorise la vente, il envisageait déjà sa revente pour la somme de 7 323 000 francs ; que pour réaliser cette plus-value, il était nécessaire que l'immeuble fût vide de tout occupant, c'est pourquoi, dans l'accord du 30 juin 1984, il a décidé de renoncer au nom de cette société à la jouissance gratuite des trois bâtiments au profit de la société dans laquelle il avait des intérêts ; qu'il n'a obtenu l'autorisation de vendre à la Sifir pour le prix de 1 620 000 francs qu'en faisant croire au tribunal que celle-ci était un tiers ; que sa mauvaise foi est démontrée par son comportement dans les mois qui ont suivi la vente ; que depuis le 5 avril 1987, les locaux sont loués à la société Casino par la Sifir au prix de 1 219 999 francs par an ; que la Sifir refuse de se soumettre à une expropriation par la ville de Saint-Etienne, qui lui offre la somme de 5 000 000 francs ; que cependant, les faits poursuivis et réprimés en première instance sous la double qualification d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, constituent en réalité le seul délit d'abus de biens sociaux, l'escroquerie visée à la prévention n'étant en fait qu'un des éléments de ce dernier délit ; qu'il convient de requalifier en ce sens ; "alors que, d'une part, les délits d'escroquerie au jugement et d'abus de biens sociaux sont distincts ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et priver sa décision de base légale, infirmer le jugement entrepris du chef d'escroquerie et estimer cependant que l'escroquerie qu'elle s'abstient d de caractériser en fait constituait en réalité un des éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux, qu'elle ne pouvait retenir en l'absence de ce prétendu élément constitutif, violant ainsi les articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre du prévenu le délit d'abus de biens sociaux, en considérant qu'il avait fait acquérir, pour une valeur inférieure à la réalité, les immeubles de la société qu'il dirigeait par une autre société dans laquelle il avait des intérêts directs ou occultes, sans rechercher, dès lors que la société qu'il dirigeait était en règlement judiciaire et dotée d'un syndic sans l'assistance duquel il ne pouvait agir, et dès lors que la vente dans son principe, ses modalités et son prix avait été décidée par le tribunal, si l'on se trouvait bien en présence d'un acte du dirigeant social susceptible d'être incriminé d'abus de biens sociaux et sans rechercher, subsidiairement, si cette vente, qui était justifiée par cette procédure collective, était intervenue dans des conditions irrégulières susceptibles d'influer sur le cours de la valeur fixée par le tribunal de commerce en fonction des enchères dont il avait été saisi et si les organes de la procédure collective et le tribunal, qui décidaient la vente et ses conditions, n'étaient pas en mesure de connaître par eux-mêmes la valeur vénale réelle de l'immeuble, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Paul A..., président-directeur général de la SA A... en redressement judiciaire, a cédé à la société Sifir l'essentiel de l'actif immobilier ; qu'après réalisation de cette opération, il a vendu la société A... à un repreneur qui, l'affaire ne s'avérant plus viable, n'a pu que déposer une nouvelle fois le bilan en vue de la résolution du concordat et la conversion de la procédure de règlement judiciaire en liquidation des biens ; Attendu que, pour le déclarer coupable du seul délit d'abus des biens de la société, alors qu'il était également poursuivi pour escroquerie, la cour d'appel relève que la cession d'actif était intervenue à l'initiative de A... pour une somme bien inférieure à sa valeur vénale, au bénéfice exclusif d'une société qu'il possédait et dirigeait par personnes interposées et que l'opération avait été rendue possible par les diverses manoeuvres auxquelles A... d s'était livré pour dissimuler aux organes de la procédure collective la valeur réelle des immeubles et l'identité véritable de l'acquéreur ; que la cour ajoute que ces faits avaient été à tort poursuivis sous deux qualifications distinctes, les manoeuvres frauduleuses du prévenu n'ayant été que des actes d'occultation du détournement reproché par ailleurs, et qu'ils devaient être retenus sous une prévention unique ; Attendu en cet état que, si c'est à tort que les juges ont qualifié les faits d'abus de biens sociaux alors que ceux-ci constituaient en réalité le délit de banqueroute par détournement d'actif, il demeure que la peine prononcée et les dommages-intérêts alloués sont justifiés ; que l'obtention de l'autorisation du tribunal de commerce est sans effet sur les éléments constitutifs de l'infraction, dès lors que l'arrêt attaqué constate qu'elle a été obtenue par fraude ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. X..., Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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