Cour de cassation, 20 décembre 1995. 93-15.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.305
Date de décision :
20 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le bailleur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale s'il entend invoquer les dispositions des articles 10, 13 et 15 du décret du 30 septembre 1953, afin de construire, de reconstruire l'immeuble existant, de le surélever ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1993), que le 5 octobre 1989, la société civile immobilière du 5, rue Paul Déroulède a fait délivrer à la société Le Jardin de Neuilly, locataire d'un immeuble à usage commercial, un congé pour le 1er octobre 1994, date d'expiration du bail, comportant refus de renouvellement et offre de payer une indemnité d'éviction ; que, le 23 mars 1990, la société Simvest, devenue propriétaire de l'immeuble, a fait délivrer à la société locataire un congé pour le 1er octobre 1991 pour construire ou reconstruire au visa de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, pour annuler le congé délivré par la société Simvest le 23 mars 1990, la cour d'appel retient que le bailleur revient sur un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction qui ne peut être rétracté sans l'accord explicite de son destinataire, le locataire ayant, à compter du premier congé, un droit acquis, d'une part à obtenir le paiement de l'indemnité d'éviction selon la consistance et les résultats de son exploitation à la date d'effet de ce congé et, d'autre part, à voir maintenue la date d'expiration de son bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le congé délivré pour la date d'expiration du bail ne faisait pas obstacle à la délivrance d'un congé sur le fondement de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
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