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Cour de cassation, 08 juillet 2009. 08-41.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.886

Date de décision :

8 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2008) que M. X... a été engagé le 16 juin 2003 par la société Achel en qualité d'assistant d'exploitation ; qu'à la suite de la perte du marché de surveillance du port de Nice par la société Achel, la société Cejip-Gis, attributaire, a refusé de reprendre le contrat de travail de l'intéressé ; que celui-ci a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Cejip-Gis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts pour refus fautif de reprise du contrat de travail alors, selon le moyen : 1° / qu'une entreprise de prévention et de sécurité attributaire d'un marché n'est tenue de poursuivre que les seuls contrats de travail des salariés exclusivement affectés à l'exploitation de ce marché par le précédent prestataire ; qu'en considérant dès lors que le régime relatif au transfert des contrats de travail du personnel exclusivement affecté à un site par l'entreprise sortante, institué par l'avenant à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité en date du 5 mars 2002, bénéficiait aussi à M. X...malgré l'absence d'affectation de celui-ci au port de Nice à titre exclusif, l'incluant ainsi dans le champ d'application de l'accord relatif à la reprise du personnel dans le secteur " prévention et sécurité " par un motif inopérant tiré de l'exclusion du personnel des services internes du client objet du marché du champ d'application du régime de reprise du personnel institué par cet accord, la cour d'appel, a violé, par fausse interprétation, l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; 2° / que l'affectation exclusive à un site constitue une des conditions du travail écartée par la présence d'une clause de mobilité régulière stipulée dans un contrat de travail ; qu'en retenant dès lors que M. X...remplissait les conditions pour bénéficier du régime relatif au transfert du personnel exclusivement affecté à un site institué par l'accord du 5 mars 2002 par un motif inopérant tiré du lieu d'exécution du contrat de travail au moment du changement du prestataire sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était expressément invitée par la société Gis, si la clause de mobilité géographique stipulée dans le contrat de travail de M. X..., selon laquelle le précédent prestataire du site du port de Nice se réservait le droit d'affecter M. X...sur tout poste de travail de qualification identique, dépendant de l'agence de Marseille ou de toute autre agence de la même enseigne dans le département ou dans un département limitrophe en fonction des nécessités du service, n'était pas exclusive de l'affectation du salarié au site du port de Nice exclusivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2. 4 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a retenu que M. X...occupait les fonctions de chef de site du port de Nice et n'avait pas d'autre affectation, ce dont elle a pu déduire qu'il était exclusivement affecté au site concerné par le transfert de marché a, abstraction faite du motif inopérant tiré de l'exclusion du personnel des services internes du champ d'application de l'accord du 5 mars 2002, exactement appliqué cet accord en décidant que le salarié aurait dû bénéficier de la reprise de son contrat de travail par la société Cejip-Gis, peu important qu'il contienne une clause de mobilité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CEJIP-GIS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour la société CEJIP-GIS Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accord de branche relatif à la reprise du personnel dans le secteur « prévention et sécurité » du 5 mars 2002, était applicable le 1er juillet 2004 à l'emploi de Monsieur X..., et ainsi déclaré fautif le refus de transfert du salarié opposé par la société CEJIP GIS à la société ACHEL et, en conséquence, d'avoir condamné la société CEJIP GIS à payer à M. X...la somme de 15. 000 à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice par lui subi du fait de ce refus ; AUX MOTIFS QUE pour débouter M. X...de sa demande, le jugement retient que l'emploi de l'intéressé, qui exerçait les fonctions d'un agent de maîtrise, n'entrait pas dans les prévisions de l'avenant du 18 octobre 1995 à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, relatif à la reprise par l'entreprise « entrante » du personnel affecté sur un site dont le marché change de prestataire, au motif qu'il était stipulé à l'avenant que les agents de maîtrise ayant la responsabilité d'un site étaient exclus de son champ d'application ; mais que l'accord susvisé du 5 mars 2002 s'est substitué dans tous ses effets, à compter de sa date d'extension (arrêté du 10 décembre 2002, J. O. du 20 décembre 2002), à l'accord conclu le 18 octobre 1995 ; que le champ d'application de ce nouvel accord n'exclut ni les cadres, ni les agents de maîtrise, mais seulement le personnel des services internes ; que la socité GIS soutient encore que M. X...ne pouvait bénéficier du régime de reprise du personnel prévu par l'accord du 5 mars 2002, dès lors qu'il n'était pas affecté « exclusivement sur site » et qu'il n'était pas occupé « à plus de 50 % de son temps de travail sur le site », comme le prévoient les articles 1er et 2. 4. 2 de ce texte ; que cependant les attestations d'anciens employés de la société ACHEL, MM B...et C..., rédigées en termes similaires, font seulement ressortir qu'en sa qualité d'assistant d'exploitation, M. X...n'occupait pas les fonctions d'agent de sécurité mais celles de responsable hiérarchique local du personnel de base, chargé en outre de la formation et des relations commerciales avec le client ; qu'il ressort de l'attestation délivrée par la société ACHEL, que M. X...occupait les fonctions de chef de poste du site du port de Nice et n'avait pas d'autre affectation : qu'aux termes de son contrat de travail, il était astreint au port de la tenue, « signe de reconnaissance et d'appartenance à la société », ce qui est contradictoire avec une appartenance aux services internes de l'entreprise ; qu'ainsi, à la date où la société GIS a refusé le transfert de son contrat de travail, M. X...remplissait les conditions prévues par les articles 1er et 2. 4. 2 de l'accord du 5 mars 2002 pour bénéficier du régime institué par ce texte ; que la société GIS fait valoir que, n'étant plus salarié de la société ACHEL, depuis le 18 août 2004 (en fait depuis le 1er septembre 2004), M. X...ne peut demander, dans le cadre de la présente procédure, à être transféré au sein de ses effectifs ; qu'il est constant qu'à la suite du refus de la société GIS, M. X...ne s'est pas opposé à la poursuite de son contrat de travail avec la société ACHEL ; qu'il a, par la suite, laissé mener à son terme la procédure de licenciement, sans exercer de recours, ni contre l'autorisation de licenciement du 18 août 2004, ni contre le licenciement lui-même ; qu'en l'état de la rupture de la relation salariale, la demande de réintégration ne peut prospérer ; que toutefois, le licenciement de M. X...de la société ACHEL est postérieur au refus par la société GIS d'accepter son transfert ; que l'appelant sollicite une indemnisation du préjudice causé par ce refus ; qu'il ne soutient pas ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de son licenciement par la société ACHEL ; qu'eu égard à l'âge de M. X..., né le 23 février 1956, au niveau de son salaire au mois de juillet 2004, soit 1. 920, 03 par mois, et au fait qu'il soutient, sans être contredit, ne pas avoir retrouvé d'emploi depuis son licenciement, il convient d'apprécier le préjudice que lui a causé le refus de transfert de la société GIS à la somme de 15. 000 ; 1° / ALORS D'UNE PART QU'UNE entreprise de prévention et de sécurité attributaire d'un marché n'est tenue de poursuivre que les seuls contrats de travail des salariés exclusivement affectés à l'exploitation de ce marché par le précédent prestataire ; qu'en considérant dès lors que le régime relatif au transfert des contrats de travail du personnel exclusivement affecté à un site par l'entreprise sortante, institué par l'avenant à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité en date du 5 mars 2002, bénéficiait aussi à Monsieur X...malgré l'absence d'affectation de celui-ci au Port de Nice à titre exclusif, l'incluant ainsi dans le champ d'application de l'accord relatif à la reprise du personnel dans le secteur « prévention et sécurité » par un motif inopérant tiré de l'exclusion du personnel des services internes du client objet du marché du champ d'application du régime de reprise du personnel institué par cet accord, la Cour d'appel, a violé, par fausse interprétation, l'accord du mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; 2° / ALORS D'AUTRE PART QUE l'affectation exclusive à un site constitue une des conditions du travail écartée par la présence d'une clause de mobilité régulière stipulée dans un contrat de travail ; qu'en retenant dès lors que Monsieur X...remplissait les conditions pour bénéficier du régime relatif au transfert du personnel exclusivement affecté à un site institué par l'accord du 5 mars 2002 par un motif inopérant tiré du lieu d'exécution du contrat de travail au moment du changement du prestataire sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était expressément invitée par la société GIS, si la clause de mobilité géographique stipulée dans le contrat de travail de Monsieur X..., selon laquelle le précédent prestataire du site du Port de Nice se réservait le droit d'affecter Monsieur X...sur tout poste de travail de qualification identique, dépendant de l'agence de Marseille ou de toute autre agence de la même enseigne dans le département ou dans un département limitrophe en fonction des nécessités du service, n'était pas exclusive de l'affectation du salarié au site du Port de Nice exclusivement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2. 4 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.

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