Cour de cassation, 07 octobre 2010. 09-16.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.197
Date de décision :
7 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que les dispositions du second de ces textes ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Top 64 intérim (la société) a été victime, le 19 avril 2001, d'un accident du travail qui lui a causé une fracture articulaire du radius droit ; que, sur déclaration de son employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a adressé, le 25 juin 2001, un certificat médical de prolongation de son arrêt de travail faisant état d'une algodystrophie du poignet droit ; que la société, ayant constaté l'imputation, sur son compte employeur, des frais correspondant à la lésion déclarée le 25 juin 2001, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de cette dernière lésion ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que les dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale s'appliquent lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail, qu'il appartenait à la caisse d'apprécier le lien de causalité avec l'accident du travail du 19 avril 2001, sans pouvoir considérer d'emblée que la nouvelle lésion faisait suite de façon ininterrompue à l'accident du travail, et que la caisse, qui a diligenté une instruction comme elle le mentionne dans sa lettre du 26 juin 2001, devait se soumettre à l'obligation d'assurer l'information de l'employeur préalablement à sa décision, qu'en l'espèce, la caisse n'a pas informé la société, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la nouvelle lésion, de la fin de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Top 64 intérim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Top 64 intérim ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau Pyrénées la somme de 2 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Pau Pyrénées
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit inopposable à la Société TOP 64 INTERIM la prise en charge des nouvelles lésions constatées par un certificat médical de prolongation du 25 juin 2001 au titre de l'accident du travail du 19 avril 2001 et des prestations postérieures ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., salarié de la Société TOP 64 INTERIM, avait été victime d'un accident du travail le 19 avril 2001 ; que le certificat médical initial mentionnait une fracture articulaire du radius droit sans déplacement ; que l'arrêt de travail de Monsieur X... avait fait l'objet de prolongations successives jusqu'au 20 mai 2001, 28 mai 2001, 11 juin 2001, 25 juin 2001 ; qu'en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie avait pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la Société TOP 64 INTERIM n'avait pas contesté le caractère professionnel de l'accident ; qu'il y avait eu reconnaissance implicite de l'accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie ; que le 25 juin 2001, un nouveau certificat de prolongation de l'arrêt de travail de Monsieur X... jusqu'au 28 juillet 2001 avait été adressé à la caisse primaire d'assurance maladie ; que celui-ci mentionnait une algodystrophie du poignet droit ; que, par lettre du 26 juin 2001, la caisse primaire d'assurance maladie avait accusé réception de ce certificat médical mentionnant une nouvelle lésion auprès de Monsieur X... l'informant que l'instruction de son dossier avait commencé et qu'une décision devrait être prise dans un délai de 30 jours à compter du 26 juin 2001 ; que le médecin conseil avait émis un avis favorable à l'imputabilité de la lésion nouvelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie avait ainsi établi un lien avec l'accident du travail dont Monsieur X... avait été victime le 19 avril 2001 ; que la Société TOP 64 INTERIM demandait de lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée le 25 juin 2001, reprochant à la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas avoir respecté la procédure organisée par les articles R 441-10 à R 441-16 du Code de la Sécurité Sociale ; que l'article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale s'appliquait lorsqu'il était fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie présentée comme se rattachant à l'accident du travail ; qu'il appartenait dès lors à la caisse primaire d'assurance maladie d'apprécier le lien de causalité avec l'accident du travail du 19 avril 2001 sans pouvoir considérer d'emblée que la nouvelle lésion faisait suite de façon interrompue à l'accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie avait diligenté une instruction comme elle le mentionnait dans sa lettre du 26 juin 2001 adressée à Monsieur X... ; qu'elle devait se soumettre à l'obligation d'assurer l'information de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas informé la Société TOP 64 INTERIM avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la nouvelle lésion de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; que ce manquement de la caisse primaire d'assurance maladie à ses obligations rendait sa décision de prise en charge de la lésion constatée le 25 juin 2001 inopposable ; que le moyen opposé par la caisse primaire d'assurance maladie soutenant que l'employeur n'avait pas usé de la possibilité offerte par l'article L 315-1-II du Code de la Sécurité Sociale de solliciter un contrôle auprès du service médical était inopérant ;
ALORS QUE l'obligation d'information préalable de l'employeur prévue par les dispositions des articles R 441-10 et R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ne s'applique pas à la prise en charge de nouvelles lésions mentionnées par un certificat médical de prolongation de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail initial ; qu'ayant constaté qu'à la suite de l'accident du travail dont Monsieur X... avait été victime le 19 avril 2001 et qui avait occasionné une fracture articulaire du radius droit, son arrêt de travail avait fait l'objet de prolongations successives jusqu'au 20 mai 2001, 28 mai 2001, 11 juin 2001, 25 juin 2001 et qu'un nouveau certificat médical de prolongation du 25 juin 2001 faisait état d'une algodystrophie du poignet droit, la Cour d'Appel qui, pour dire inopposable à l'employeur la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de l'accident du travail du 19 avril 2001, a jugé que la CPAM de PAU PYRENEES avait omis de procéder à l'information préalable de la Société TOP 64 INTERIM qui s'imposait à elle dans une telle circonstance, a violé les articles R 441-10 et R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale.
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