Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-41.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.250
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sodipa Fabis, dont le siège est ..., à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Garaud, avocat de la société Sodipa Fabis, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte du 24 et 27 novembre 1989, la société Fabis a, à effet du 2 janvier 1990, cédé à la société Sodipa-Fabis la branche d'activité afférente à la vente par correspondance de produits alimentaires, où était occupée Mme X... ; que le contrat de la salariée a été repris par la société Sodipa-Fabis par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
que, le 3 janvier 1990, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique ; qu'elle a accepté le bénéfice d'une convention de conversion, les relations contractuelles se sont trouvées rompues le 18 janvier 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sodipa-Fabis fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1992) d'avoir décidé que la salariée bénéficiaire d'une convention de conversion avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser une somme à titre d'indemnité de préavis ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'étant acquis aux débats d'appel que l'employeur devait procéder au licenciement économique de neuf salariés, la cour d'appel a déplacé les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, en mettant en doute la nécessité dans laquelle se trouvait l'employeur de procéder à une restructuration commandant le licenciement de neuf salariés ; et alors, d'autre part, que si l'une des autres employées avait repris l'intégralité des fonctions de la salariée licenciée pour cause économique, il n'en résultait pas nécessairement que le poste de cette salariée n'avait pas été supprimé ; qu'en déduisant l'absence de caractère économique du licenciement du seul fait que les fonctions de la salariée avaient été confiées à une autre employée, sans s'assurer au besoin au moyen de toute mesure d'instruction, que les fonctions des deux salariées n'avaient pas été fondues en un seul poste, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que ni la réalité de la suppression de l'emploi de la salariée, ni la restructuration invoquée, n'étaient établies, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Sodipa-Fabis fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la salariée, membre du comité d'entreprise au sein de l'entreprise cédante, était demeurée salariée protégée au sein de l'entreprise cédée et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement intervenu sans observation des formalités légales protectrices, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la salariée avait conservé sa qualité de salarié protégé au sein de l'entreprise reprenante qui occupait moins de cinquante salariés, cependant, qu'en cas de transfert partiel d'entreprise, aucun texte ne prévoit que les mandats représentatifs des salariés compris dans ce transfert subsistent, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que l'intéressée étant salariée protégée lors de son licenciement au titre de sa qualité d'ancien membre du comité d'entreprise, dont le mandat avait pris fin lors de son transfert et bénéficiait à ce titre d'une protection de six mois, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodipa Fabis, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à Mme X... la somme de cinq mille francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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