Cour de cassation, 21 mai 2002. 00-41.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.779
Date de décision :
21 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ... d'Outille,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 2000 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit :
1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Cent Façons, domicilié ...,
2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., agissant par le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA du Centre Ouest), délégation régionale AGS Centre Ouest, mandataire agissant en cette qualité, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 9 octobre 1995 par la société Cent Façons en qualité de mécanicienne à temps partiel, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 24 mois ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, son contrat a été rompu le 25 avril 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance au titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers; 7 février 2000) d'avoir fait droit à la demande de requalification de l'AGS alors, selon le moyen :
1 / qu'aucune condition de forme autre que leur conclusion par écrit et leur dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi n'est imposée aux contrats initiative-emploi à durée déterminée ; que l'article L. 322-4-4 du Code du travail, qui pose cette unique condition, déroge ainsi aux dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail exigeant la mention dans un contrat à durée déterminée de la définition précise de son motif ; que, dès lors, l'absence de la mention dans un contrat initiative emploi à durée déterminée que ledit contrat est un contrat initiative-emploi n'a pas pour effet de le voir réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que l'absence de la mention que le contrat à durée déterminée était un contrat initiative-emploi entraînait sa requalification en contrat à durée indéterminée et qui a, en conséquence, débouté Mme X... de sa demande de fixation de sa créance sur la liquidation judiciaire de la société fondée sur les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, a violé les articles L. 322-4-4, L. 122-3-1 et L .122-3-8 du Code du travail ;
2 / qu'à supposer même qu'il puisse être considéré que les dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail imposent, à peine de requalification en contrat à durée indéterminée, la mention dans un contrat initiative-emploi à durée déterminée que ledit contrat est un contrat initiative-emploi, l'omission de ladite mention peut être supplée par la preuve écrite apportée par le salarié que ledit contrat est un contrat initiative-emploi à durée déterminée; que la cour d'appel, qui a estimé que la production par Mme X... de la convention conclue entre l'employeur et l'Etat ouvrant droit au bénéfice des contrats initiative-emploi et de ses bulletins de salaires établissant que le contrat de travail était un contrat initiative-emploi à durée déterminée, ne saurait suppléer le défaut de mention du motif précis du recours à un contrat à durée déterminée exigé par l'article L. 122-3-1 du Code du travail et qui a, en conséquence, débouté Mme X... de sa demande de fixation de sa créance sur la liquidation judiciaire de la société fondée sur les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-8 du Code du travail ;
3 / que les bulletins de salaire de Mme X... relatifs aux mois d'octobre, novembre et décembre 1995 portent la mention CIE sur chacune des lignes justifiant les prélèvement sociaux réalisés sur le salaire ; qu'en jugeant que ces bulletins de salaire ne font pas mention de l'existence d'un contrat initiative-emploi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des éléments de preuve apportés par la salariée ;
Mais attendu que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;
Et attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué à juste titre par la troisième branche du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat ne précisait pas qu'il s'agissait d'un contrat initiative-emploi et ne faisait aucune référence aux textes régissant ce type de contrat, en a déduit à bon droit qu'il ne comportait pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat et les mentions des bulletins de salaire, et qu'il devait, en conséquence, être réputé conclu pour une durée indéterminée ; que par ces seuls motifs, la décision se trouve légalement justifiée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.
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