Cour de cassation, 22 mai 1995. 93-17.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.683
Date de décision :
22 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., officier navigant, demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence "Grande Romaine", dont le siège social est ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence "Grande Romaine", les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l'article R. 145-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que la saisie-arrêt sur les rémunérations ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation, devant le juge du tribunal d'instance de la résidence du débiteur ;
qu'à cet effet, sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée par le greffier avec demande d'avis de réception ;
qu'à défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier, dans le délai prescrit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de saisie-arrêt sur des rémunérations dues par un employeur a été engagée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Grande Romaine" à l'encontre de M. X... ;
que celui-ci ne s'étant pas présenté à l'audience de conciliation, la saisie-arrêt a été autorisée ;
que dans le cadre de l'instance en validité, M. X... a demandé que soit constatée l'irrégularité de la procédure ;
que M. X... a été débouté de cette demande par un jugement dont il a relevé appel ;
Attendu que pour déclarer M. X... mal fondé en son appel et le débouter de sa demande en annulation de saisie-arrêt, l'arrêt énonce qu'il est constant que la lettre recommandée n 03297 portant convocation de M. X... à l'audience de conciliation du 9 octobre 1991 a été retournée par la Poste au greffe du tribunal d'instance de Melun avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur", qu'au sujet de cette lettre, le receveur des Postes de Lésigny fournit, dans un écrit du 15 octobre 1991 versé aux débats, les précisions suivantes "après vérification de mes services, la lettre n 03297 paraît ne pas avoir été présentée et avoir fait retour à l'expéditeur suite aux délais d'instance" ;
que cette attestation en termes particulièrement prudents est insuffisante en soi à établir que la lettre en question n'a jamais été présentée au domicile de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'était pas certain que M. X... avait été régulièrement convoqué à comparaître en conciliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Grande Romaine", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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