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Cour d'appel, 26 novembre 2014. 12/03773

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03773

Date de décision :

26 novembre 2014

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00610 26 Novembre 2014 --------------- RG No 12/ 03773 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 12 Décembre 2012 11/ 1033 AD ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt six Novembre deux mille quatorze APPELANT : Monsieur Emmanuel Djabili Y... ... 57950 MONTIGNY LES METZ Comparant INTIMÉE : ASSOCIATION MESSINE INTERFEDERALE SOLIDAIRES (AMIS), prise en la personne de son représentant légal 2 Rue Paul Chevreux 57050 METZ Représentée par Me NEDELEC, avocat au barreau de METZ, substitué par Me BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 12 décembre 2012 ; Vu la déclaration d'appel de M Emmanuel Djabili Y...enregistrée au greffe de la cour d'appel le 21 décembre 2012 ; Vu les conclusions de M Y...datées du 12 mai 2014 et déposées le 6 juin 2014 ; Vu les conclusions de L'ASSOCIATION MESSINE INTERFEDERALE SOLIDAIRE, ci-après désignée AMIS, datées du 3 septembre 2014 et déposées le 5 septembre 2014 ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE A la suite de plusieurs contrats à durée déterminée, l'AMIS a engagé M Y...le 7 février 2008 comme " animateur jeunesse ". Par lettre du 13 décembre 2010, l'association AMIS a fait savoir à M Y...qu'elle le licenciait pour faute grave. Saisi par M Y...qui contestait son licenciement et demandait la condamnation de l'association AMIS à lui payer diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, déboute M Y...de ses demandes. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M Y...demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'association AMIS à lui payer les sommes de 11 445 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 3815 ¿ à titre d'indemnité de préavis, de 381, 50 ¿ pour les congés payés afférents, de 36 559, 92 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, l'association AMIS sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M Y...au paiement de la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. DISCUSSION sur le licenciement et ses conséquences La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant un temps restreint. L'employeur supporte la preuve de la matérialité de la faute grave et de son imputation certaine au salarié. La lettre de licenciement fait état de plusieurs griefs : - l'oubli d'un enfant qui devait être conduit à la cantine -la demande de renseignement à la personne ayant rempli un dossier jugé à tort incomplet -l'information tardive de l'heure d'un spectacle puis de la modification de la date d'une réunion -le retard pris dans l'élaboration d'un projet pédagogique -le défaut d'information concernant " les mercredis de novembre " - la remise de goûters périmés -l'omission de la " déclaration auprès des services jeunesse et sports pour l'équipe d'animation d'août 2010 " - des erreurs dans le fiches de trésorerie. S'agissant de l'abandon d'un enfant et de la constitution d'un dossier d'inscription, et alors que M Y...conteste la réalité des griefs, l'association AMIS ne fournit aucun élément pour les étayer. Pour ce qui concerne l'organisation des " mercredis de novembre " et la diffusion des tracts se rapportant à ces manifestations et pour les goûters périmés, M Y...soutient qu'il n'était pas en charge du secteur enfance. L'association AMIS ne conteste pas l'exactitude des précisions données par M Y...selon lesquelles elle s'adresse à des publics différents et que plusieurs secteurs sont ainsi définis : le secteur enfance pour les enfants de 3 à 10 ans, le secteur jeunesse pour les enfants au-delà de 11 ans et un secteur pour les familles. Or les pièces produites par l'association, qui affirme quant à elle que M Y...a exercé les fonctions de directeur de l'accueil enfance-jeunesse, ne permettent pas de contredire l'affirmation de M Y...selon laquelle il s'occupait des jeunes, soit des enfants âgés de plus de 11 ans et que les tâches non ou mal exécutées se rapportent au secteur enfance. Le contrat de travail versé aux débats précise que M Y...est engagé comme " animateur jeunesse " et il n'est au demeurant signé par aucune des parties. La fiche de poste définissant le rôle d'un directeur et qui aurait été remise à M Y..., ce qui n'est pas établi, ne précise pas de quel secteur il aurait été responsable ou si même il devait encadrer les deux secteurs enfance et jeunesse. Si Mme Brigitte B...indique dans une attestation que M Y..., qu'elle qualifie de " animateur permanent ", était en charge des accueils collectifs de mineurs pour les " secteurs jeunes et/ ou enfants selon la période ", il n'est donné aucune explication sur le fait que M B...peut être aussi précise sur le contenu des fonctions de M Y...alors qu'elle indique être directrice d'une MJC. Par ailleurs, les bulletins de salaire de M Y...mentionnent qu'il est " animateur jeunes ". Ainsi, à supposer que les trois incidents relevés ci-dessus aient été réels, et il faut constater que cette démonstration n'est pas faite par l'association AMIS, il n'en resterait pas moins que ces négligences ne peuvent être imputées à M Y.... Il en est de même pour l'organisation du " spectacle jeune public " et de la réunion du vendredi 22 octobre 2010 puisqu'il est reproché à M Y...de ne pas avoir prévenu à temps dans le premiers cas les parents intéressés et dans le second cas une " animatrice périscolaire " sans qu'aucune précision ne soit donnée sur le secteur d'activités dont dépendaient la manifestation et la réunion visées. M Y...prétend que l'élaboration du projet pédagogique incombe au conseil d'administration de l'association et au coordinateur pédagogique tandis que l'association soutient que M Y...avait en charge l'établissement d'un tel projet. Pour ce grief également, l'association ne démontre pas que cette tâche entrait dans les attributions de M Y.... Elle évoque des demandes présentées à M Y...par une coordinatrice, ce qui confirme qu'une telle fonction existait en son sein et elle ne rapporte pas la preuve que M Y...remplissait des fonctions de directeur qui auraient dû le conduire à définir un projet pédagogique. Il sera rappelé que le contrat de travail auquel se réfère l'association, outre qu'il n'est pas signé, mentionne que M Y...doit exercer la fonction d'animateur et que les bulletins de salaire reprennent l'énoncé d'une telle fonction. Dans son attestation citée plus haut, Mme Brigitte B...indique avoir rédigé une fiche de poste se rapportant à celui de M Y...et la lui avoir remise, mais rien ne permet de vérifier que la fiche de poste versée aux débats par l'association AMIS et qui décrit le " rôle du directeur " soit celle qu'évoque Mme B..., outre le fait que celle-ci n'explique pas en quoi elle pouvait être chargée d'établir une telle fiche et de la remettre au salarié. Le fait que M Y...soit titulaire d'un diplôme dénommé DEFA qui selon un arrêté du 21 mars 2003 autorise son titulaire à exercer des fonctions de direction dans les centres de loisirs ne suffit pas à certifier que M Y...était chargé de telles attributions. De même, l'octroi à M Y...d'un indice 350 qui le place dans le groupe E défini par la convention collective pour correspondre à des emplois impliquant la responsabilité d'une mission, celle d'un service ou la gestion d'un équipement ne suffit pas à lui seul à déterminer la réalité des responsabilités effectives et concrètes de M Y...au sein de l'association AMIS ni la nature et le contenu de son emploi. L'attestation de M Jean-jacques C..., président de l'association, du 19 janvier 2012 par laquelle ce dernier indique que M Y...s'est présenté comme directeur des accueils collectifs des mineurs de l'association lors d'une rencontre entre le président et les salariés n'est pas davantage déterminante, alors qu'au contraire dans une attestation rédigée le 21 octobre 2009, M Frédéric D..., alors directeur de l'association, certifie que m Y...est salarié de l'association " en tant qu'animateur ". Faute pour l'association AMIS de rapporter la preuve que M Y...remplissait de fonctions de directeur et qu'à ce titre il était chargé de l'élaboration du projet pédagogique, ou à tout le moins que cette tâche relevait de ses attributions, aucun reproche ne peut être opposé à M Y...pour ce qui concerne la définition du projet pédagogique. Aucune explication n'est donnée par l'association AMIS sur le défaut de " déclaration auprès des services jeunesse et sports pour l'équipe d'animation d'août 2010 " tandis que M Y...affirme qu'une déclaration de ce type, nullement défini d'ailleurs ni par la lettre de licenciement ni par les conclusions de l'association, doit être déposée par le gestionnaire des locaux d'accueil et l'organisateur de l'animation. Ce manque de précision affecte également la remarque relative aux " nombreuses erreurs de trésorerie ". Force est de constater que les griefs examinés ci-dessus ne sont nullement établis. M Y...ne conteste pas avoir quitté son poste le 27 novembre 2010 vers 16h30 alors que selon l'association AMIS il avait été tenté de lui remettre la convocation à l'entretien préalable au licenciement. M Y...invoque un problème familial " sérieux " sans toutefois étayer cette assertion. Il fait valoir qu'il a prévenu son employeur à 17 heures, ce que ne réfute pas l'association tout en précisant que cette information a été apportée à une personne insusceptible d'organiser le remplacement de M Y.... Quoi qu'il en soit, M Y...ne justifie pas de la réalité de la cause alléguée par lui de son départ. L'abandon de poste relaté dans la lettre de licenciement est réel. Il est également exact que dans une lettre du 26 novembre 2010 adressée au président de l'association AMIS, M Y...demande communication de son contrat de travail, évoque une surcharge de travail et se plaint du " tabagisme chronique " des animateurs permanents qui n'a donné lieu à aucune réaction de l'employeur, avant d'exprimer les interrogations suivantes " Serait-ce parce qu'ils sont blancs et moi Noir ? Deux poids, deux mesures ? ". Par ailleurs l'association AMIS fait état dans la lettre de licenciement d'un précédent constitué par une lettre du 31 mai 2010 adressée au conseil d'administration de l'association par M Y...qui se plaignait de jalousies à son égard, de malveillances et d'acharnement, sans désigner les auteurs de ces attitudes, et de sa charge de travail et se présentait comme " le Nègre de service avec toutes les humiliations que cela comporte et qui me sont imposées ". Mais il convient de constater qu'aucune publicité n'a été donnée aux lettres citées par l'association AMIS, celle-ci ne démontrant pas que les écrits incriminés aient fait l'objet d'une divulgation à d'autres personnes que leurs destinataires. En définitive, seul est établi le grief tenant à l'abandon de poste, dont cependant il n'est pas allégué qu'il ait été suivi d'une absence de M Y...le ou les jours suivants. Si la gravité de ce grief est accentuée par l'existence d'un avertissement, évoqué dans la lettre de licenciement et infligé à M Y...par lettre du 7 juillet 2010 en raison de l'abandon d'un groupe d'enfants le temps de l'achat d'un goûter, elle n'est pas suffisante pour autoriser la rupture immédiate du contrat de travail. Néanmoins, eu égard à l'application d'une première sanction, l'abandon de poste reproché à M Y...constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il déclare le licenciement justifié par une faute grave. Le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave, il ouvre droit pour M Y..., conformément à l'article L 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis égale, sur la base d'un salaire mensuel de 1907, 50 ¿, à 3815 ¿ et qui sera augmentée des congés payés calculés suivant la règle du dixième. En revanche, la demande de M Y...en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ne peut aboutir. sur la demande indemnitaire Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de l'article L 1154-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article précité, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien de sa demande indemnitaire relative à un harcèlement, M Y...fait état d'un " contexte de harcèlement moral où régnait la loi de la jungle, jalousies, délations, médisances, trafics d'influence ", de la dissimulation par l'association AMIS de son contrat de travail, de l'absence d'information sur la convention collective dont relevait son emploi et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Si l'association AMIS n'a pas révélé à M Y...l'existence d'un contrat de travail écrit, celui qui est produit aux débats est sans valeur car non signé par les parties et il n'est pas prétendu que l'association ait cherché à en imposer la teneur à M Y...avant le licenciement. L'absence de réponse à la lettre de M Y...datée du 26 novembre 2010 sur la demande de remise d'un contrat de travail écrit ne caractérise pas la volonté de l'employeur de retenir un document dès lors que celui-ci n'existe pas. Il sera relevé que les bulletins de salaire de M Y...portent mention de la convention collective applicable à son emploi et que M Y...ne prouve pas avoir sollicité de l'association AMIS une quelconque information sur les modalités de consultation de la convention collective. La réalité des autres reproches exprimés par M Y...n'est établie par aucune pièce. La demande de M Y...au titre du harcèlement moral n'est pas fondée. La preuve du préjudice invoqué par M Y...concernant les effets du tabagisme de ses collègues n'est pas davantage rapportée. La demande indemnitaire de M Y...pour des préjudices ne se rattachant pas au licenciement ne peut en conséquence aboutir. Enfin, l'incidence de la rupture du contrat de travail sur les droits à retraite n'est pas constitutive d'un préjudice dès lors que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. sur les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Il serait inéquitable de laisser à la charge de M Y...la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel. L'association AMIS sera condamnée à ce titre à lui payer la somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt qui n'est susceptible d'aucune voie de recours suspensif d'exécution. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute M Emmanuel Y...de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant : Dit que le licenciement de M Y...repose sur une cause réelle et sérieuse. Condamne l'ASSOCIATION MESSINE INTERFEDERALE SOLIDAIRE à payer à M Y...les sommes de 3815 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 381, 50 ¿ brut pour les congés payés afférents. Déboute M Y...de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral et préjudice physique et diminution de ses droits à retraite. Condamne l'ASSOCIATION MESSINE INTERFEDERALE SOLIDAIRE à payer à M Y...la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Déboute l'ASSOCIATION MESSINE INTERFEDERALE SOLIDAIRE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt. Condamne l'ASSOCIATION MESSINE INTERFEDERALE SOLIDAIRE aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, le Président de Chambre,

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