Cour d'appel, 12 juin 2014. 13/00807
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00807
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00807
AFFAIRE :
Mme Sabine X...
C/
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLE RHONE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
GS/ MCM
TRAVAUX
Grosse délivrée à
Me DURAND-MARQUET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 JUIN 2014
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sabine X... de nationalité Française, née le 23 Octobre 1962 à NANTERRE (92000)
Animatrice, ...-23000 PEYRABOUT
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4271 du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 03 MAI 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLE RHONE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
dont le siège social est 50, rue de Saint Cyr-69251 LYON CEDEX 09
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Viviane PELTIER, avocat au barreau de
INTIMEE
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2014.
A l'audience de plaidoirie du 01 Avril 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Suivant devis accepté du 28 décembre 2005, Mme Sabine X... a confié à la société Berry Bois (la société Berry) la construction d'un chalet en bois pour un prix de 57 200 euros.
Les travaux ont été exécutés courant 2006 et un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 21 décembre 2006.
Se plaignant de désordres et d'un retard dans l'exécution des travaux, Mme X... a assigné la société Berry devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret qui a ordonné, le 11 mars 2008, une expertise judiciaire confiée à M. Jean Y.... Cette expertise a été étendue le 27 mai 2008 à la compagnie d'assurances Groupama, assureur de la société Berry.
L'expert ayant déposé son rapport le 5 octobre 2009, Mme X... a assigné la compagnie d'assurances Groupama devant le tribunal de grande instance de Guéret pour obtenir la réparation de son préjudice.
Cet assureur s'est opposé à cette demande en déniant devoir sa garantie.
Par jugement du 3 mai 2013, le tribunal de grande instance a rejeté la demande de Mme X....
Cette dernière a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme X... demande la condamnation de la compagnie Groupama, assureur de la société Berry, à l'indemniser de son préjudice en soutenant que cette compagnie a pris la direction du procès et renoncé ainsi à toutes les exceptions de non garantie et que les désordres relèvent de la garantie décennale.
La compagnie d'assurance Groupama conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que c'est au terme d'une motivation pertinente que la cour d'appel adopte que le tribunal de grande instance a décidé que la compagnie d'assurance Groupama, à laquelle les opérations d'expertise ont été déclarées communes à l'initiative de Mme X... et qui n'a participé à cette expertise qu'en son seul non à l'exclusion de celui de son assuré, n'avait pas pris la direction du procès.
Et attendu que c'est encore par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le tribunal de grande instance a retenu que le contrat d'assurance en vigueur à la date d'ouverture du chantier ne garantissait pas l'activité " maisons à ossature bois ", en sorte que la compagnie Groupama ne devait pas sa garantie à Mme X....
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 3 mai 2013 ;
CONDAMNE Mme Sabine X... à payer à la compagnie d'assurance Groupama une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Sabine X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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