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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 88-44.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.676

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit du Centre national d'études spatiales (CNES), dont le siège est ... (1er), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmuch, président, Mme Ride, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ride, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de la SPC Delaporte et Briard, avocat du CNES, les conclusions de MM. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1988), que le Centre national d'études spatiales a, selon contrat signé le 1er octobre 1982, engagé M. Y..., militaire de carrière en position de disponibilité, en qualité de cadre III pour travailler au Centre de Kourou en Guyane et ce, pour une durée maximale dont le terme était fixé au dernier jour du 36ème mois suivant son arrivée au centre, étant convenu qu'à la survenance du terme, chaque partie serait libérée de toute obligation sans préavis, ni indemnité, mais qu'elle aurait auparavant la faculté de résilier à tout moment le contrat, sous réserve du respect d'un certain préavis ; que des dispositions générales, dont le salarié reconnaissait avoir eu connaissance, stipulaient encore qu'à titre exceptionnel et pour le cas où les parties voudraient reporter le terme, ce report ferait l'objet d'un avenant avant l'expiration de l'engagement, cette prolongation ne pouvant intervenir qu'à la fin du séjour en Guyane, ni excéder 4 mois ; qu'en outre, l'agent pouvait souscrire, à la fin de son engagement, un nouveau contrat d'une durée de 3 ans, le nouvel accord entre les parties devant avoir lieu six mois au moins avant l'expiration du contrat en cours ; que, dans le délai de six mois conventionnellement prévu, M. Y... a rempli un imprimé pour permettre à son employeur d'être fixé sur ses intentions ; que sur cet imprimé intitulé "option prévisionnelle de fin de séjour en Guyane", qu'il a rempli et signé le 23 mai 1985, M. Y... a écrit de sa main en face de la mention "date d'échéance du contrat en cours" : "5 octobre 1985" et dans le cadre "option de l'agent" à la question posée "il a complété la phrase "à ce" jour l'intéressé souhaite à l'échéance de son contrat" il a en apposant une croix en face de la mention "ne pas prolonger son séjour" et a rayé la mention ainsi libellée "et demande sa réintégration dans un centre métropolitain", cet imprimé une fois rempli ayant été revêtu des visas du chef de division, du sous directeur et du directeur, ce dernier a indiqué "Prenons acte de la décision de l'agent, Kourou le 3 mai 1985" ; qu'ayant fait connaissance, le 17 juillet 1985 au directeur du Centre guyanais qu'il entendait poursuivre son activité professionnelle au profit du CNES et, le 21 juillet 1985, au secrétaire général du CNES à Paris, qu'il ne demandait de sa main pas la résiliation du contrat, il lui a été répondu par le premier le 12 août 1985 que compte tenu de la décision qu'il avait prise, il avait été procédé à la désignation de son successeur et le 14 août 1985 par le second qu'il serait possible de le maintenir 2 ou 3 mois dans les effectifs du CNES pour lui permettre de trouver un nouvel emploi ; que, par lettre du 15 novembre 1985, il devait décliner cette offre en rappelant que le contrat de travail signé le 1er octobre 1982 étant à durée indéterminée il ne pourrait être question pour lui de signer un contrat de travail à durée déterminée et d'accepter, ce faisant, une modification substantielle et unilatérale de son contrat de travail ; qu'il considérait qu'il y avait rupture du fait de l'employeur et qu'il se voyait dans l'obligation de quitter le CNES ; Attendu qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, il fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de travail en date du 27 septembre 1982 et signé le 1er octobre suivant stipulait que l'engagement du salarié était conclu pour une durée maximum dont le terme était fixé au dernier jour du 36ème mois suivant l'arrivée à Kourou et qu'à la survenance de ce terme chaque partie était libérée de toute obligation sans préavis, ni indemnité ; qu'il se référait, en outre, à des "dispositions générales" communiquées à M. Y... qui prévoyaient qu'à la fin de son engagement, le salarié pouvait souscrire un nouveau contrat d'une durée de trois ans, faisant l'objet d'un nouvel accord ; qu'en estimant qu'il convenait d'analyser l'imprimé du 23 mai au vu de la commune intention des parties, telle qu'elle résultait de la convention des parties et de lettres de l'employeur faisant état d'un détachement du salarié, et qui était que le salarié, à l'issue de son détachement en Guyane, (sauf renouvellement du détachement) était fondé à obtenir son reclassement en Métropole dans un autre établissement de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et les conditions générales susvisées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la démission, par laquelle le salarié met fin à un contrat à durée indéterminée, implique une manifestation de volonté éclairée et non équivoque du salarié ; qu'en estimant qu'une volonté non ambiguë de M. Y... de mettre fin aux relations contractuelles résultait de la signature d'un imprimé relatif à ses souhaits à l'échéance de son contrat fixée au 5 octobre 1985, où il indiquait ne pas vouloir poursuivre les relations contractuelles après cette date, tout en admettant que le contrat de travail était à durée indéterminée et que la stipulation d'un terme dont la survenance entraînait la libération des parties sans préavis, ni indemnité était inopérante, d'où il résultait que le contrat était appelé à se poursuivre après la date de la prétendue échéance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant, dans ses conclusions, soutenu que son contrat de travail était à durée indéterminée, le salarié est irrecevable à critiquer les motifs par lesquels la cour d'appel a admis, sur ce point, le bien fondé de ses prétentions ; que d'autre part, ayant relevé qu'aux questions précises et non ambiguës qui lui étaient posées, le salarié avait répondu qu'il n'entendait pas poursuivre son séjour en Guyanne et ne demandait pas sa réintégration dans un centre métropolitain, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il avait ainsi manifesté une volonté non équivoque de mettre fin définitivement aux relations contractuelles ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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