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Cour d'appel, 11 décembre 2024. 24/02530

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02530

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

CINQUIÈME CHAMBRE Section A ------------------------ Madame [N] [O] C/ S.A.R.L. MILLESIME, S.E.L.A.R.L. AJILINK, S.E.L.A.R.L. EKIP', Etablissement AGS CGEA [Localité 5] S.E.L.A.R.L. AJILINK ------------------------ N° RG 24/02530 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZK6 ------------------------ DU 11 DECEMBRE 2024 ------------------------ CADUCITÉ ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat ----------------------------- Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la 5ème Chambre Section A de la cour d'appel de Bordeaux, Le 11 décembre 2024 dans la cause pendante ENTRE : Madame [N] [O] née le 04 Juillet 1974 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par M. [Y] [L] (Délégué syndical ouvrier) Appelante d'un ordonnance (R.G. 2024-15032) rendu le 16 mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 30 mai 2024, D'UNE PART, ET : S.A.R.L. MILLESIME, placée en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] S.E.L.A.R.L. AJILINK, es qualité d'administrateur judiciaire de la société MILLESIME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] S.E.L.A.R.L. EKIP',es qualité de mandataire judiciaire de la société MILLESIME, prise en la personne de Me [B], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Association Garantie des Salaires- CGEA [Localité 5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] Intimées, D'AUTRE PART, Vu l'appel formé le 30 mai 2024 par Mme [O] à l'encontre de la décision rendue le 16 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; Vu l'avis adressé au défenseur syndical assistant Mme [O] d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés ; Vu la demande d'observations adressée le 16 septembre 2024 au défenseur syndical ; En l'absence de toute réponse apportée par le défenseur syndical assistant l'appelant, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel. Vu les convocations adressées aux parties à l'audience du 2 décembre 2024, auxquelles aucune d'elles n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'absence de toute réponse apportée par le défenseur syndical assistant l'appelant, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS, Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 30 mai 2024 par Mme [O]. Rappelons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente chargée de la mise en état

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