Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWQJ
Minute n° 23/00309
S.C.I. LES MIMOSAS
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE BEHREN
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 22 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/000369
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.C.I. LES MIMOSAS
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE BEHREN
[Adresse 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 23 novembre 2023 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le tribunal de proximité de Saint-Avold a enjoint à la SCI Les Mimosas de payer à la Caisse de Crédit Mutuel Canton de Behren (ci-après la CCM) la somme de 6.424,61 euros en principal.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 20 juillet 2021 et le 29 juillet 2021 la SCI Les Mimosas a formé opposition.
Lors de l'audience au fond, la CCM a conclu à la recevabilité de l'opposition, à la forclusion de la contestation, au rejet des demandes de la SCI Les Mimosas et à sa condamnation à lui verser la somme de 6.982,75 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2021 sur la somme de 6.427,61 euros et du jugement pour le surplus, outre 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Les Mimosas a conclu à la recevabilité de l'opposition et au rejet des demandes de la banque outre sa condamnation à lui verser 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal a déclaré l'opposition recevable et a :
- condamné la SCI Les Mimosas à verser à la CCM la somme de 6.427,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021
- débouté la CCM du surplus de ses demandes et la SCI Les Mimosas de ses demandes reconventionnelles
- condamné la SCI Les Mimosas à verser à la CCM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de la requête en injonction de payer et de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 28 mars 2022, la SCI Les Mimosas a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la CCM la somme de 6.427,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021, a rejeté ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée à verser à la CCM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 décembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
- annuler le jugement
- subsidiairement l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à verser à la CCM la somme de 6.427,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021, a rejeté ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée à verser à la CCM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- rejeter les demandes de la CCM
- condamner la CCM à lui verser la somme de 6.427,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande
- ordonner la compensation entre les créances réciproques
- rejeter l'appel incident
- condamner la CCM à lui verser 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'injonction de payer.
Elle expose qu'elle avait sollicité un prêt pour des travaux en 2020, que le directeur de l'agence bancaire a de sa propre initiative réglé une facture de 5.965,90 euros alors que le prêt n'était pas accordé et que les fonds n'étaient pas débloqués, que la banque a agi sans instruction et de façon précipitée, qu'en application de l'article L.133-18 du code monétaire et financier elle doit lui rembourser les sommes indûment prélevées sur son compte puisque l'opération n'a pas été autorisée par écrit.
Sur la forclusion de l'article L.133-24 du code monétaire et financier, l'appelante soutient que le délai ne peut commencer à courir qu'à compter du moment où le solde débiteur lui est réclamé, que l'avis d'opéré, qui est un document interne de la banque, ne lui a jamais été communiqué et que la banque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité qui lui a causé un préjudice équivalent au montant de la créance réclamée, ajoutant que les comptes personnels de son gérant et sa famille ont été également clôturés. Elle conteste l'irrecevabilité de l'opposition invoquée en appel alors que le tribunal de proximité est une chambre détachée du tribunal judiciaire dont il dépend, et celle de ses prétentions en l'absence de demandes nouvelles.
Sur le fond, elle soutient que l'accord du titulaire du compte pour un virement doit être prouvé, que l'absence de protestation dans le délai conventionnel n'est qu'une présomption simple d'accord et que la banque a une obligation de restitution si elle agit sans ordre. Enfin elle s'oppose à l'appel incident.
La CCM demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes de la SCI Les Mimosas tendant à rejeter ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 6.427,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande et ordonner la compensation entre les créances réciproques
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable, condamné la SCI Les Mimosas à lui verser la somme de 6.427,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 et rejeté le surplus de ses demandes
- déclarer l'opposition irrégulière subsidiairement irrecevable
- à titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Les Mimosas à lui verser la somme de 6.427,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021
- condamner la SCI Les Mimosas à lui verser 800 euros en première instance et 2.500 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant la procédure d'injonction de payer.
Sur l'irrecevabilité de l'opposition à injonction de payer, elle expose que l'ordonnance a été rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold et que l'opposition a été formée à l'intention du tribunal judiciaire de Saint-Avold qui n'existe pas, de sorte que le juge des contentieux de la protection n'a pas été valablement saisi.
L'intimée invoque l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel de l'appelante au visa de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le fond, elle expose qu'un ordre de paiement peut être donné par tout moyen et doit être réalisé par la banque dans le délai d'un jour, que la SCI Les Mimosas était titulaire d'un compte bancaire, qu'elle a demandé à son chargé de compte par téléphone le 18 juin 2020 de réaliser un virement de 5.965,90 euros à l'un de ses fournisseurs et que cet ordre a été exécuté, la banque n'ayant pas à s'immiscer dans la gestion de son client. Elle soutient que l'appelante a reçu ses relevés bancaires sans contester le virement dans le délai de 13 mois de l'article L.133-24 du code monétaire et financier de sorte qu'elle est forclose en sa contestation de l'exécution de l'ordre de paiement. Elle ajoute n'avoir commis aucune faute alors qu'elle a informé sa cliente par les relevés de compte mensuels, que l'absence de demande de restitution d'un indu confirme la réalité de l'ordre de virement, que la clôture des comptes personnels du gérant de la SCI est sans emport et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice.
L'intimée relève que l'appelante demande l'annulation du jugement sans exposer aucun moyen en violation de l'article 954 du code de procédure civile, qu'il en est de même pour la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et s'oppose à ces demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation du jugement
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l'annulation du jugement, la SCI Les Mimosas ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette demande qui ne peut qu'être rejetée.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article 1415 du code de procédure civile, l''opposition est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.
En l'espèce il est relevé que la requête en injonction de payer a été présentée par la CCM devant le tribunal de proximité de Saint-Avold, service des injonctions de payer, que l'ordonnance a été rendue par le juge du tribunal de proximité ainsi qu'il ressort de la case cochée sur la décision et que l'opposition a été formée par la SCI Les Mimosas devant le 'tribunal judiciaire de Saint-Avold service des injonctions de payer'. Le fait de désigner dans l'opposition le tribunal judiciaire alors qu'à Saint-Avold il y a un tribunal de proximité et que l'ordonnance d'injonction de payer a bien été rendue par cette juridiction, relève de la simple nullité de forme. L'intimée qui n'allègue ni ne démontre aucun grief doit être déboutée de sa demande d'irrégularité et d'irrecevabilité de l'opposition, qui a été formée dans le délai légal ainsi que justement relevé par le premier juge.
En conséquence le jugement ayant déclaré recevable l'opposition à injonction de payer est confirmé.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Les Mimosas en appel est recevable en application de l'article précité puisque cette demande tend à la fois à faire écarter la demande en paiement formée par la partie adverse par l'allocation d'une indemnité d'un montant égal à la condamnation prononcée à son encontre et à opposer la compensation.
Sur la demande en paiement
Selon l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre I du livre III.
Selon l'article L. 314-14 du même code :
I. - Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l'utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire.
II.- Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition sur support papier ou sur un autre support durable selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la SCI Les Mimosas a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CCM le 14 mai 2020, que le 18 juin 2020 un virement a été émis à destination de la société Uni Fenster pour un montant de 5.965,90 euros et un libellé 'acompte fenêtres' et que la banque a adressé à la SCI Les Mimosas une mise en demeure de régulariser le solde débiteur du compte par lettre recommandée du 23 janvier 2021.
Il n'est pas contesté par les parties que les dispositions de l'article L.133-24 du code monétaire et financier s'appliquent au litige, l'opération de paiement telle que définie par l'article L.133-3 pouvant être un ordre de virement.
Sur l'obligation d'information de la banque, il est justifié par la production des relevés mensuels de compte(pièces n°4 et 12) que la SCI Les Mimosas a été informée par le relevé de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] établi le 30 juin 2020 d'un 'virement SEPA acompte fenêtres Uni Fenster' pour un montant de 5.965,90 euros et du fait que son compte était en position débitrice depuis cette date pour les mois suivants. Il s'ensuit que le premier juge a exactement dit que la contestation émise par l'appelante le 9 août 2021 au-delà du délai de 13 mois est forclose et irrecevable.
Sur les sommes dues, le premier juge a justement condamné la SCI Les Mimosas à verser à la CCM la somme de 6.427,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021, le jugement étant confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI Les Mimosas ne justifie d'aucune faute commise par la banque dans l'exécution de l'ordre de virement qui ne peut plus être contesté, ni d'aucune attitude déloyale de sa part et ne peut tirer argument de la clôture des comptes personnels de M. [B] et ses proches qui ne la concerne pas en tant que société. En conséquence l'appelante est déboutée de sa demande d'indemnisation.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
En l'espèce, ni la SCI Les Mimosas ni la CCM ne démontrent que la partie adverse aurait agi abusivement en usant de son droit d'ester en justice, de sorte que le jugement ayant rejeté ces demandes d'indemnisation est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SCI Les Mimosas, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à la CCM la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI Les Mimosas de sa demande d'annulation du jugement ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel Canton de Behren de sa fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles de la SCI Les Mimosas ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable, condamné la SCI Les Mimosas à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Canton de Behren la somme de 6.427,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021, débouté la Caisse de Crédit Mutuel Canton de Behren du surplus de ses demandes et la SCI Les Mimosas de ses demandes reconventionnelles et condamné la SCI Les Mimosas à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Canton de Behren la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de la requête en injonction de payer et de signification de l'ordonnance d'injonction de payer;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI Les Mimosas de sa demande de dommages et intérêts et de compensation;
CONDAMNE la SCI Les Mimosas à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Canton de Behren la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI Les Mimosas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Les Mimosas aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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