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Tribunal Administratif de Bordeaux, 20 décembre 2022. 2205470

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2205470

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 novembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des sommes de 150 euros et 465 euros mises à sa charge par deux avis des sommes à payer en date du 11 août 2022 émis par le centre hospitalier Charles Perrens. Il soutient qu'il n'a pas les moyens de régler ces factures et que les soins hospitaliers, la médecine en général, la médecine générale et la chirurgie esthétique doivent être pris en charge par la nation française quelle que soit la classe sociale de l'individu, l'impôt sur les sociétés mondial ou la TVA financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. M. B, qui conteste la somme globale de 615 euros mise à sa charge par deux avis des sommes à payer du 11 août 2022, doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger du paiement de ces sommes. 3. Toutefois, il se borne à invoquer l'impossibilité dans laquelle il se trouve de payer ces factures ainsi que la circonstance, que selon lui, " les soins hospitaliers, la médecine en général, la médecine générale et la chirurgie esthétique doivent être pris en charge par la nation française quelle que soit la classe sociale de l'individu, l'impôt sur les sociétés mondial ou la TVA financière ". Néanmoins, les diverses circonstances ainsi invoquées sont sans influence sur la légalité des avis des sommes à payer et sur le bien-fondé des sommes réclamées. Par suite, le ou les moyens tirés de ces circonstances sont inopérants. La requête ne soulevant que des moyens inopérants et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2022. Le président de la 5ème chambre, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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