Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [G] [F], [D] [E] [H] c/ S.A.S. JLR CONCEPT
N°
Du 19 Août 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/03799 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFJJ
Grosse délivrée à
la SELARL CABINET D’AVOCATS SALLES & ASSOCIES
le 19 Août 2024
mentions diverses
Jugement rectificatif du jugement du 28/05/2024 - Mn : 24/572
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf Août deux mil vingt quatre
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [C] [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Rudy SALLES de la SELARL CABINET D’AVOCATS SALLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
Monsieur [D] [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Rudy SALLES de la SELARL CABINET D’AVOCATS SALLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
S.A.S. JLR CONCEPT représentée par son Président en exercice, M. [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Août 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, rectification d’erreur matérielle
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nice, saisi par M. [D] [H] et M. [C] [F], a fait droit à leur demande et a notamment condamné " la société JLD Concept " au lieux et place de la société JLR Concept à leur payer diverses sommes.
Par requête adressée par RPVA le 17 juin 2024, M. [D] [H] et M. [C] [F] sollicitent la rectification d'une erreur matérielle affectant le nom de la partie défenderesse dans le dispositif du jugement rendu le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il est manifeste que le nom de la société défenderesse est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier conformément au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nice (n° RG 23/03799 et minute n°24/572) en ce qu'il convient de lire :
" CONDAMNE la société JLR Concept à payer à M. [D] [H] et M. [C] [F] la somme de 55 389,07 euros en réparation du préjudice matériel causé par l'exécution défectueuse des travaux prévus par le devis du 5 janvier 2022 ;
CONDAMNE la société JLR Concept à payer à M. [D] [H] et M. [C] [F] la somme de 2.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [D] [H] et M. [C] [F] de leur demande de remboursement de la somme de 5 075,11 euros ;
CONDAMNE la société JLR Concept à payer à M. [D] [H] et M. [C] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société JLR Concept aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile "
En lieu et place de :
" CONDAMNE la société JLD Concept à payer à M. [D] [H] et M. [C] [F] la somme de 55 389,07 euros en réparation du préjudice matériel causé par l'exécution défectueuse des travaux prévus par le devis du 5 janvier 2022 ;
CONDAMNE la société JLD Concept à payer à M. [D] [H] et M. [C] [F] la somme de 2.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE à M. [D] [H] et M. [C] [F] la somme de de leur demande de remboursement de la somme de 5 075,11 euros ;
CONDAMNE la société JLD Concept à payer à M. [D] [H] et M. [C] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société JLD Concept aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile "
DIT que le présent jugement sera notifié et porté en marge de la minute n° 24/572 et des expéditions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 28 mai 2024 ;
LAISSE les dépens de la présente procédure en rectification à la charge du Trésor Public ;
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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