Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-12.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.111
Date de décision :
9 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 456 F-D
Pourvoi n° H 19-12.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
La société Crazy Charles, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-12.111 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... B..., domicilié [...] ,
2°/ à M. X... B..., domicilié [...] ,
3°/ à la société CFM 92, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Credipro-Cabinet IFC 92,
4°/ à la société CFM, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crazy Charles, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. V... et X... B..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Crazy Charles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés CFM 92 et CFM.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2018), le 17 février 2015, la société Crazy Charles a promis de vendre à MM. V... et X... B... (les consorts B...) un fonds de commerce sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 800 000 euros sur une durée maximum de sept ans au taux de 3 %. Ceux-ci ont versé une indemnité contractuelle d'immobilisation entre les mains de l'avocat rédacteur de l'acte, désigné comme séquestre. En l'absence d'obtention par les consorts B... d'un prêt bancaire, la vente ne s'est pas réalisée.
3. Par acte du 25 février 2016, les consorts B... ont assigné la société Crazy Charles en restitution de l'indemnité d'immobilisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société Crazy Charles fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des consorts B..., alors :
« 1°/ que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'il appartient au bénéficiaire d'une promesse de vente conclue sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt de prouver qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies à l'acte ; qu'en l'espèce, la promesse de vente prévoyait que « pour parfaire l'apport personnel qu'il déclare posséder, le soussigné de seconde part [i.e. les consorts B...] devra emprunter la somme de huit cent mille euros (800 000 euros) sur une durée d'au plus sept ans à un taux d'intérêt qu'il ne veut point supérieur à 3 % l'an hors assurance. Il s'engage à déposer plusieurs demandes de prêt dans le délai maximum de quinze jours des présentes » ; que, pour dire que la condition suspensive d'obtention du prêt n'était pas réputée accomplie, la cour d'appel a retenu que le montant de 780 000 euros sollicité auprès des établissements bancaires était conforme à celui de 800 000 euros stipulé à titre maximum dans la promesse et que les trois lettres de refus des établissements bancaires versées aux débats étaient toutes antérieures au 30 avril 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les consorts B... avaient présenté plusieurs demandes de prêt conformes à l'ensemble des caractéristiques définies dans la promesse de vente, en particulier quant à sa durée, son taux d'intérêt et l'identité de l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, en leur rédaction applicable au présent litige ;
2°/ qu'il appartient au bénéficiaire d'une promesse de vente conclue sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt de prouver qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies à l'acte ; qu'en affirmant que la société Crazy Charles ne justifiait pas que le défaut de réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt résulterait d'un manquement contractuel des consorts B..., de sorte que ceux-ci ne sont nullement censés avoir obtenu le prêt ni avoir renoncé à la condition suspensive, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige. »
Réponse de la Cour
5. Au vu des dispositions contractuelles, l'arrêt retient que le bénéficiaire de la promesse de vente était seulement tenu de justifier, avant le 30 avril 2015, des refus du prêt intervenus et qu'il n'avait pas l'obligation de fournir au promettant les demandes de prêt effectuées auprès des établissements bancaires. Il constate que les consorts B... ont demandé des prêts pour un montant inférieur à la somme indiquée à titre de maximum dans la condition suspensive et communiqué trois lettres de refus des établissements bancaires.
6. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que les consorts B... avaient rempli leurs obligations et que la société Crazy Charles n'établissait pas que le défaut de réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt résultait d'un manquement contractuel de leur part, de sorte que l'indemnité d'immobilisation devait leur être restituée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. La société Crazy Charles fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts et de la condamner à payer aux consorts B... la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence des décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant condamné la société Crazy Charles à restituer aux consorts B... la somme de 105 000 euros emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Crazy Charles de sa demande de condamnation des consorts B... au paiement de dommages-intérêts en réparation du
préjudice subi du fait de l'immobilisation de son bien et de l'échec de la vente, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Le premier moyen étant rejeté, le second, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crasy Charles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crazy Charles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CRAZY CHARLES à restituer la somme de 105 000 € aux consorts B..., avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, précisé, en tant que de besoin, que si le séquestre visé dans l'acte de promesse de vente était toujours en possession de ladite somme, il pourrait valablement s'en décharger entre les mains des consorts B..., en en avertissant sans délai la société CRAZY CHARLES et condamné cette dernière à payer aux consorts B... la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le paragraphe III de la promesse de vente (page 13)
stipule que, les conditions suspensives étant levées, si le bénéficiaire refuse de ratifier l'acte de vente prévu, la société CRAZY CHARLES pourra renoncer à poursuivre l'exécution forcée de la vente contre paiement de la somme de 105 000 € ; Que le paragraphe VI (conditions suspensives page 16) stipule que le bénéficiaire doit emprunter la somme de 800 000 € sur une durée maximale de 7 années au taux d'intérêt au plus égal à 3 % l'an hors assurance et qu'il s'engage à déposer plusieurs demandes de prêt dans le délai maximum de 15 jours, de justifier « au rédacteur » [soit l'avocat par ailleurs désigné séquestre du dépôt] de l'obtention ou du refus du prêt au plus tard le 17 avril 2015 (la date ayant ultérieurement été reportée au 30 avril 2015) et qu'à défaut le bénéficiaire de la promesse de vente « sera censée avoir obtenu son prêt ou avoir renoncé à la condition suspensive » ; Que la société CRAZY CHARLES fait valoir que les demandes de prêts par les consorts B... devaient être déposées entre le 17 février et le 3 mars 2015, mais qu'en réalité elles auraient été déposées entre le 6 mars et le 8 avril 2015, pour en déduire que les consorts B... sont à l'origine de la défaillance de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt et que dès lors, celle-ci est réputée accomplie en application en application de l'article 1178 (ancien) du Code civil ; Mais considérant que, si le bénéficiaire de la promesse de vente s'est engagé à « fournir toutes pièces exigées à l'appui de sa demande [de prêt auprès des établissements bancaires sollicités] », il n'avait pas pour autant l'obligation contractuelle de fournir ces mêmes pièces au promettant, ce qui rend inopérantes les critiques formulées par ce dernier sur les pièces composant les dossiers de demande de prêt présentés à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à la CAISSE D'EPARGNE et à la BRED ; Que de même, le montant de 780 000 € sollicité auprès des établissements bancaires est conforme à celui de 800 000 € stipulé à titre maximum dans la condition suspensive de la promesse et que les trois lettres de refus des établissements bancaires versées aux débats sont toutes antérieures au 30 avril 2015 ; Que, nonobstant l'engagement de déposer les demandes de prêt dans les quinze jours de la signature de la promesse, le défaut d'accomplissement de cet engagement n'est pas expressément sanctionné par le contrat en ce qu'il était uniquement destiné à ce que l'instruction des demandes de prêt soit achevée au plus tard le 17 avril, la date ayant ensuite été prorogée au 30 avril 2015 par échange d'accord entre les parties ; Qu'il n'est pas contesté que les trois établissements bancaires consultés ont signifié leur décision avant le 30 avril 2015, de sorte que le défaut formel de dépôt de toutes les demandes de prêt dans les 15 jours de la signature de la promesse a été sans conséquence sur l'instruction des demandes de prêt dans le délai imparti ; Que la société CRAZY CHARLES reconnaît avoir eu elle-même connaissance du refus de la CAISSE D'EPARGNE (Ile de France) avant le 30 avril 2015 et qu'en indiquant [conclusions page 13] n'avoir eu connaissance « qu'à la fin du mois de septembre 2015 » des courriers de refus de la BRED (lettre du 16 avril 2015) et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (lettre du 17 mars 2015), la société CRAZY CHARLES n'allègue pas pour autant que le rédacteur de l'acte de promesse de vente n'en aurait pas eu connaissance dans le délai imparti expirant en dernier lieu le 30 avril 2015 ; Que pour ne pas être réputé avoir obtenu son prêt ou avoir renoncé à la condition suspensive correspondante, le bénéficiaire de la promesse de vente devait uniquement justifier du refus du prêt auprès du rédacteur de l'acte de promesse de vente avant le 30 avril 2015 ; Que le promettant n'ayant pas allégué que les refus de prêt auraient été portés à la connaissance du rédacteur de l'acte de promesse de vente postérieurement au 30 avril 2015, la société CRAZY CHARLES ne justifie pas que le défaut de réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt résulterait d'un manquement contractuel des consorts B..., de sorte que ceux-ci ne sont nullement censés avoir obtenu le prêt ni avoir renoncé à la condition suspensive ; Qu'en conséquence, la société CRAZY CHARLES, qui a déclaré renoncer à l'exécution forcée de la vente, n'est pas en droit de réclamer, au titre de « pénalité conventionnellement prévue », le paiement de la somme de 105 000 € par attribution de la somme séquestrée, le jugement devra être infirmé » ;
1°/ ALORS QUE la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'il appartient au bénéficiaire d'une promesse de vente conclue sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt de prouver qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies à l'acte ; qu'en l'espèce, la promesse de vente prévoyait que « pour parfaire l'apport personnel qu'il déclare posséder, le soussigné de seconde part [i.e. les consorts B...] devra emprunter la somme de HUIT CENT MILLE EUROS (800.000€) sur une durée d'au plus 7 ans à un taux d'intérêt qu'il ne veut point supérieur à 3 % l'an hors assurance. Il s'engage à déposer plusieurs demandes de prêt dans le délai maximum de quinze jours des présentes » (cf. promesse de vente, p. 16, point 7 du chapitre IV « conditions suspensives », prod.) ; que pour dire que la condition suspensive d'obtention du prêt n'était pas réputée accomplie, la Cour d'appel a retenu que le montant de 780 000 € sollicité auprès des établissements bancaires était conforme à celui de 800 000 € stipulé à titre maximum dans la promesse et que les trois lettres de refus des établissements bancaires versées aux débats étaient toutes antérieures au 30 avril 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 5, § 3, p. 13 à 15 et p. 19, § 1er), si les consorts B... avaient présenté plusieurs demandes de prêt conformes à l'ensemble des caractéristiques définies dans la promesse de vente, en particulier quant à sa durée, son taux d'intérêt et l'identité de l'emprunteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code, en leur rédaction applicable au présent litige ;
2°/ ET ALORS AU SURPLUS QU'il appartient au bénéficiaire d'une promesse de vente conclue sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt de prouver qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies à l'acte ; qu'en affirmant que la société CRAZY CHARLES ne justifiait pas que le défaut de réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt résulterait d'un manquement contractuel des consorts B..., de sorte que ceux-ci ne sont nullement censés avoir obtenu le prêt ni avoir renoncé à la condition suspensive, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, en sa rédaction applicable au présent litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CRAZY CHARLES de sa demande de dommages-intérêts et condamné cette dernière à payer aux consorts B... la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « succombant en appel, la société CRAZY CHARLES n'est pas fondée dans sa demande supplémentaire de paiement de la somme de 102 918 euros en principal en dommages-intérêts, formulée devant la Cour d'appel au titre de la « réparation des préjudices subis du fait de l'inexécution » des obligations contractuelles des consorts B... » ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence des décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant condamné la société CRAZY CHARLES à restituer aux consorts B... la somme de 105.000 € emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société CRAZY CHARLES de sa demande de condamnation des consorts B... au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation de son bien et de l'échec de la vente, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
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