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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-10.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.591

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Atelier Saint-Honoré, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Y... Marie Christine Z..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Atelier Saint-Honoré, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la locataire exerçait, avec le concours de salariés spécialisés, une activité de création et de fabrication avec utilisation de matériel professionnel et que la clientèle avait changé, qu'il y avait adjonction d'une activité différente, bien que complémentaire, de celle de simple courtage prévue au bail, qui avait notablement amélioré la commercialité du fonds de commerce, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, en a exactement déduit que cette modification de la destination contractuelle était de nature à entraîner le déplafonnement du loyer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atelier Saint-Honoré aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atelier Saint-Honoré à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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