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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-14.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.749

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Fiduciaire européenne des deux écus, société à responsabilité limitée d'expertise comptable, dont le siège est ... en Goele, 2°/ M. Louis Y..., demeurant ... en Goele, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société COVIM, défendeur la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Fiduciaire européenne des deux écus et de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement, par motif adopté, que le défaut d'immatriculation de M. Y..., destinataire du congé du 6 avril 1992, au registre du commerce et des sociétés, avait eu pour effet de priver le preneur du droit au renouvellement et de l'empêcher de prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1996), que M. Y... ayant acquis le bail de locaux à usage commercial, a reçu de la société COVIM, propriétaire, un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction; qu'il a cédé le bail à la société Fiduciaire européenne des deux écus; que la société SOVIM l'a assigné, avec la cessionnaire, pour faire juger que le congé était valable, fixer l'indemnité d'occupation et obtenir paiement de diverses sommes au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation ; Attendu que pour condamner solidairement M. Y... et la société Fiduciaire européenne des deux écus à payer une certaine somme au liquidateur de la société COVIM, l'arrêt retient qu'au vu des justificatifs produits il sera fait droit à la demande ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire, des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. Y... et la société Fiduciaire européenne des deux écus à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société COVIM, une somme au titre d'un arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation, l'arrêt rendu le 25 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur de la société COVIM, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société COVIM ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-31 | Jurisprudence Berlioz