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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-20.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.081

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Billet père et fils, administrateur de biens, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. Michel Z..., demeurant ... (Orne), pris en qualité de liquidateur amiable de la société AZA, société à responsabilité limitée dont le siège est Le Mesleret à Saint-Georges-des-Groseillers, Flers (Orne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Billet père et fils, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., propriétaires d'un immeuble de plusieurs étages à usage de commerce et d'habitation, l'ont donné à bail à la société AZA, ce bail n'autorisant que la location partielle des locaux ; que, par acte du 10 mai 1985, établi avec le concours de la société Billet père et fils, agent immobilier, la locataire a sous-loué à la société Renaud Diffusion le rez-de-chaussée, l'entresol et le premier étage ; qu'aux termes d'un avenant établi avec le concours du même agent immobilier, elle a sous-loué à la même société les étages supérieurs ; que les bailleurs, faisant valoir que les locaux étaient ainsi loués en totalité, ont fait prononcer la résiliation du bail ; que la société AZA a alors demandé à l'agent immobilier, en sa qualité de rédacteur de l'avenant, la réparation de son préjudice ; Attendu que la société Billet père et fils fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 7 mai 1992) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la première sous-location ne comprenait pas un arrière-magasin situé au rez-de-chaussée, de sorte qu'en décidant que la seconde constituait une infraction au bail qui n'autorisait qu'une sous-location partielle, au motif que le rez-de-chaussée avait été entièrement sous-loué le 10 mai 1985, la cour d'appel a dénaturé l'acte établi à cette date ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la résiliation du bail dont était titulaire la société AZA ne résultait pas de sa propre faute, caractérisée par la volonté de dissimuler la sous-location effective de l'arrière-magasin, dont elle prétendait avoir conservé la jouissance afin d'éviter le jeu de la clause résolutoire, et si, après avoir fait valoir ce moyen de défense à l'action en résiliation du bail, elle pouvait, de bonne foi, rechercher la responsabilité de l'agent immobilier du fait de cette résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que si l'acte du 10 mai 1985 indiquait que la location portait, entre autres locaux, sur le "rez-de-chaussée composé d'un magasin", sans faire mention d'un arrière-magasin, ce dernier n'était pas pour autant exclu formellement de la sous-location ; que c'est donc par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de cette mention ambiguë, que la cour d'appel a considéré que l'arrière-magasin était compris dans la sous-location ; Attendu, ensuite, que, procédant à la recherche prétendument omise, et répondant à l'allégation de la société Billet père et fils selon laquelle les gérants de la société AZA, "hommes d'affaires expérimentés", savaient qu'ils n'avaient pas le droit de consentir une sous-location totale, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas établi que la société AZA, dont les associés n'étaient pas des professionnels en la matière, ait été informée par l'agent immobilier du risque auquel elle s'exposait en consentant une sous-location totale ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu considérer, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la société AZA n'avait pas commis de faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z..., ès qualités, sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. Z..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Billet père et fils, envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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