Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-17.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.983
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10442 F
Pourvoi n° U 18-17.983
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme F... A..., épouse N..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. N..., de Me Balat, avocat de Mme O... ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. N....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant alloué à l'épouse une prestation compensatoire de 50.000 euros,
AUX MOTIFS QUE le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; que M. N... est âgé de 53 ans et Mme O... de 46 ans ; que des pièces communiquées les situations respectives des parties s'établissent ainsi : M. W... N... est médecin ; qu'il n'a produit aux débats devant la cour aucune pièce actualisée sur ses revenus ; que la déclaration sur l'honneur qu'il communique est relative à sa situation en 2015 ; qu'il justifie avoir perçu un salaire fixe de l'ordre de 3231 € pour des fonctions de médecin urgentiste à Antanarivo, Madagascar ; qu'il admet cependant avoir fait des missions ponctuelles d'un mois en Martinique en septembre 2014 puis janvier 2015 pour lesquelles il a été rémunéré à hauteur de 15190 € et 10545 € euros ; que ce niveau de rémunération est à rapprocher de celui qu'il percevait avant son départ à Antanarivo puisqu'il avait déclaré un revenu annuel de 102.327 € en 2008, 73106 € en 2009 et 74.352€ 2010 ; qu'il chiffre ses charges fixes du quotidien en 2015 à la somme de 2980 € en moyenne dont le paiement des échéances du crédit pour le bien commun situé à Viry Chatillon, d'un montant de 1563 € ; que Mme F... A..., de nationalité malgache, travaillait jusqu'à son mariage comme hôtesse de l'air à Air Madagascar ; qu'elle a quitté son travail à plein temps en 2006 pour rejoindre son époux en France, n'effectuant que des missions occasionnelles, et a finalement démissionné en janvier 2008 de ce poste au sein de la compagnie malgache ; qu'elle est désormais depuis 2008 hôtesse d'accueil standardiste dans une société de Rungis, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle ne fournit aucun élément sur le niveau de vie qu'elle connaissait à Madagascar avant son mariage ; qu'elle ne produit aucun état de ses frais, étant relevé que par l'ordonnance de non conciliation la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée à titre gratuit au titre du devoir de secours, M. N... assumant l'intégralité des crédits, impôts, taxes foncière et d'habitation ; qu'il n'est pas démontré que les parties ont un patrimoine en dehors du logement conjugal situé à Viry Chatillon acquis en 2008 pour une valeur de 262.000 € ; que Mme O... affirme que son époux serait propriétaire d'un hôtel à Madagascar ; qu'elle ne le démontre toutefois pas ; que la simple utilisation du numéro de téléphone de cet hôtel par son époux pour appeler leur fils n'est pas une preuve suffisante pour établir le titre de propriété ; que M. N... échoue également à démontrer que son épouse serait propriétaire de commerces à Madagascar ; qu'il ne procède que par affirmation ; qu'aucune indication n'est faite sur les droits à venir des parties en matière de retraite ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints ; qu'elle doit seulement permette d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments énoncés, le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, en ce que M. N... dispose de revenus supérieurs à son épouse, a un niveau d'études qui lui a permis d'avoir une carrière professionnelle sans véritable interruption et qui est de nature à continuer à le faire bénéficier de revenus confortables à l'inverse de Mme O... ; que l'indemnité à allouer doit toutefois tenir compte de la relative brièveté de la vie conjugale ; qu'en effet si le mariage a duré douze ans, seules cinq ont constitué la vie commune hors période de concubinage ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le montant de la prestation compensatoire telle que fixée par le premier juge.
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il avait produit les seuls avis d'imposition en sa possession correspondant à la période où il travaillait en France soit jusqu'en 2014, ayant aussi exercé des missions courtes en Martinique ; qu'en opposant à l'exposant qu'il n'a produit aux débats devant la cour aucune pièce actualisée sur ses revenus, que la déclaration sur l'honneur qu'il communique est relative à sa situation en 2015, qu'il justifie avoir perçu un salaire fixe de l'ordre de 3231 € pour des fonctions de médecin urgentiste à Antanarivo, Madagascar, qu'il admet cependant avoir fait des missions ponctuelles d'un mois en Martinique en septembre 2014 puis janvier 2015 pour lesquelles il a été rémunéré à hauteur de 15190 € et 10545 € euros, la cour d'appel qui retient que ce niveau de rémunération est à rapprocher de celui qu'il percevait avant son départ à Antanarivo puisqu'il avait déclaré un revenu annuel de 102.327 € en 2008, 73106 € en 2009 et 74.352€ 2010, sans s'expliquer sur l'impossibilité pour l'exposant de produire des avis d'imposition depuis qu'il exerce à Madagascar et d'établir et actualiser ses revenus autrement que par l'attestation de son employeur malgache, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il avait produit les seuls avis d'imposition en sa possession correspondant à la période où il travaillait en France soit jusqu'en 2014, ayant aussi exercé des missions courtes de remplacement en Martinique d'une durée d'un mois en 2014 et 2015 et l'attestation de son employeur selon laquelle son salaire moyen à Madagascar est de 3500 euros par mois ; qu'en opposant à l'exposant que s'il a fourni ses avis d'imposition en France pour les années 2012 et 2013, il n'a cependant pas actualisé sa situation devant la cour, qu'il n'a fourni qu'une déclaration sur l'honneur datant du mois d'avril 2015 faisant état de ressources pour les années 2013 et 2014, qu'il n'a produit aux débats devant la cour aucune pièce actualisée sur ses revenus, que la déclaration sur l'honneur qu'il communique est relative à sa situation en 2015, qu'il justifie avoir perçu un salaire fixe de l'ordre de 3231 € pour des fonctions de médecin urgentiste à Antanarivo, Madagascar, qu'il admet cependant avoir fait des missions ponctuelles d'un mois en Martinique en septembre 2014 puis janvier 2015 pour lesquelles il a été rémunéré à hauteur de 15190 € et 10545 € euros, pour décider que ce niveau de rémunération est à rapprocher de celui qu'il percevait avant son départ à Antanarivo puisqu'il avait déclaré un revenu annuel de 102.327 € en 2008, 73106 € en 2009 et 74.352€ en 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'exposant qui n'avait plus d'activité en France, avait produit l'attestation de son employeur sur ses revenus perçus à Madagascar établissant et actualisant ainsi ses revenus et elle a violé les articles 271 et suivants du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE, en affirmant qu'eu égard à l'ensemble des éléments énoncés, le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, en ce que M. N... dispose de revenus supérieurs à son épouse, a un niveau d'études qui lui a permis d'avoir une carrière professionnelle sans véritable interruption et qui est de nature à continuer à le faire bénéficier de revenus confortables à l'inverse de Mme O..., la cour d'appel qui n'a pas tenu compte des revenus actuels de l'exposant tels qu'ils ressortent de l'attestation de son employeur qu'elle vise pourtant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270 et suivants du code civil ;
ALORS ENFIN QUE, en affirmant qu'eu égard à l'ensemble des éléments énoncés, le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, en ce que M. N... dispose de revenus supérieurs à son épouse, a un niveau d'études qui lui a permis d'avoir une carrière professionnelle sans véritable interruption et qui est de nature à continuer à le faire bénéficier de revenus confortables à l'inverse de Mme O..., sans préciser les revenus et charges de l'épouse qu'elle a pris en considération pour fixer la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270 et suivants du code civil ;
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