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Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2022. 2225674

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2225674

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 et le 13 décembre 2022, M. A C, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat à ce titre ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : Essonne, () ; / (). " 2. Si M. C a été placé en rétention administrative au centre Paris-Vincennes 1 par un arrêté du 11 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 13 décembre 2022, a prolongé cette mesure jusqu'au 10 janvier 2023. Toutefois, par une ordonnance du 15 décembre 2022, la magistrate déléguée par le premier président de la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 13 décembre 2022 en ce qu'elle rejetait la demande d'assignation à résidence de M. C, a mis fin à cette mesure et l'a assigné à résidence à Évry-Courcouronnes, dans le département de l'Essonne. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 16 décembre 2022. Le magistrat délégué, H. B/8

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