Cour de cassation, 27 avril 1993. 91-15.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.357
Date de décision :
27 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France Motors, société anonyme, dont le siège social était zone industrielle du Haut-Galy, RN 370 à Aulnay-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis), et se trouve actuellement zone industrielle Momont II à Marly-la-Ville (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la Compagnie alsacienne de distribution automobile dite CADIA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Armée à Strasbourg (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société France Motors, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie alsacienne de distribution automobile dite Cadia, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 janvier 1991), que la Compagnie alsacienne de distribution automobile (CADIA), concessionnaire, pour la région de Strasbourg, des véhicules des marques Mazda et Innocenti, importés par la société France motors, a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant la réduction injustifiée, à partir de 1985, des encours accordés ; que la société France motors a résilié le contrat de concession le 4 décembre 1987, avec préavis d'une année, et que la CADIA a également demandé réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat pendant la durée du préavis ;
Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés de la violation des articles 1134 et 1147 du Code civil, ainsi que 455 du nouveau Code de procédure civile, la société France motors fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces deux demandes ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient souverainement, par une décision motivée, que de 1984 à 1987, les garanties offertes par la CADIA sont demeurées inchangées, qu'il n'est allégué aucun incident ou retard de paiement à l'encontre du concessionnaire, que l'examen de la comptabilité de celui-ci fait apparaître qu'il n'existait aucune raison de douter de sa solvabilité et que la réduction des encours effectuée unilatéralement par la société France motors constitue "en réalité" une mesure discriminatoire ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que le jugement relève que la société France motors avait nommé un second concessionnaire sur le même territoire que celui de la CADIA ; qu'ayant conclu à la confirmation
du jugement, sans contester cette constatation, la société France motors n'est pas recevable à soutenir devant la
Cour de Cassation une position contraire à celle qu'elle a adoptée devant les juges d'appel ;
D'où il suit que la seconde branche du second moyen est irrecevable et que, pour le surplus, les moyens sont, l'un et l'autre, sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France motors à une indemnité de 15 000 francs envers la Compagnie alsacienne de distribution automobile (CADIA) ;
! d! Condamne la société France Motors, envers la Compagnie alsacienne de distribution automobile (Cadia), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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