Cour de cassation, 24 septembre 2009. 08-20.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-20.553
Date de décision :
24 septembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2008), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période 1993-1996, l'URSSAF de Roubaix Tourcoing, constatant que M. X..., qui exerçait une activité indépendante de médecin biologiste à Tourcoing, avait imputé dans la déclaration de ses revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations d'allocations familiales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale dues par lui en tant que travailleur indépendant, les résultats déficitaires de l'activité de l'EURL AN gestion dont il était gérant, a procédé à la reconstitution des revenus professionnels de l'intéressé en excluant ces déficits ; que celui ci a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1° / que lorsqu'un employeur ou travailleur indépendant, redevable en cette qualité de la cotisation d'allocations familiales, exerce des activités non salariées non agricoles distinctes, les déficits d'une activité peuvent être déduits des bénéfices réalisés dans une autre activité, au cours d'un même exercice ; que le simple fait d'être gérant d'une EURL et d'exercer en cette qualité le contrôle et la surveillance de celle-ci suffit pour que l'assujetti puisse déduire de ses revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations d'employeur ou travailleur indépendant les déficits issus de l'activité de la société ; qu'en lui refusant la déductibilité des déficits de l'EURL AN gestion au motif que cette société n'exploite pas une activité économique réelle de sorte que sa gérance n'est pas assimilable à une activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article R. 241 2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du 9 août 1974 relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ;
2° / que la motivation par référence à une cause déjà jugée ne répond pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; qu'en se référant notamment aux éléments du dossier tels que récapitulés et examinés par le tribunal administratif de Lille puis par la cour administrative de Douai pour dire que l'EURL AN gestion n'exploite pas réellement une activité de marchand de biens et se limite à la du patrimoine privé du gérant et des associés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 3 avril 2007 doit être regardée comme constituant de la part de cet organisme l'aveu de ce qu'il doit se conformer à la jurisprudence adoptée par la Cour de cassation depuis 2003 ; qu'en refusant de tenir compte de cet aveu au motif que la nouvelle position de l'URSSAF est sans portée particulière pour le présent litige qui concerne les années 1993 à 1996 et l'activité déployée, sur cette période précisément, par l'EURL AN gestion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1354 et suivants du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, qu'il résulte de la combinaison de l'article R. 241 2 du code de la sécurité sociale et de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du 9 août 1974 que lorsqu'un employeur ou travailleur indépendant exerce des activités non salariées non agricoles distinctes, les déficits d'une activité peuvent être déduits des bénéfices réalisés dans une autre activité au cours d'un même exercice ; ensuite, que l'EURL AN gestion n'exploite pas réellement une activité de marchand de biens et se limite à la gestion du patrimoine privé du gérant et des associés qui ne sont autres que M. X..., d'une part, les époux X..., d'autre part, que cette EURL n'a acheté qu'un seul terrain pour y édifier essentiellement une maison destinée à une SCI n'ayant pour associés que les époux X... et qu'elle n'a fait édifier, sur la deuxième partie du même terrain, qu'une seule autre villa qui n'a elle même été vendue qu'en 1999 ; enfin, que ces éléments sont insuffisants à établir l'intention spéculative et le caractère habituel des opérations immobilières de la société nécessaires pour caractériser une activité de marchand de biens ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée à une cause déjà jugée, qui n'avait pas à tenir compte d'un aveu portant sur un point de droit et qui a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a pu déduire que la gérance de l'EURL par l'intéressé ne constituait pas une activité professionnelle, de sorte que les déficits de cette entreprise n'étaient pas déductibles du revenu de celui ci ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et qui est inopérant en sa troisième, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'URSSAF de Roubaix Tourcoing la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir réintégrer dans l'assiette des revenus professionnels pris en compte pour le calcul de ses cotisations ETI les résultats déficitaires issus de l'activité de l'EURL AN GESTION,
AUX MOTIFS QUE :
« Certes, il résulte de la combinaison de l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 9 août 1974 relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants que lorsqu'un employeur ou travailleur indépendant, redevable en cette qualité de cotisations ETI, exerce des activités non salariées non agricoles distinctes, les déficits d'une activité peuvent être déduits des bénéfices réalisés dans une autre activité au cours d'un même exercice : Alain X... invoque ce principe et soutient qu'en tant que gérant de l'EURL AN GESTION, il exerce une activité professionnelle consistant dans le contrôle et la surveillance de celle-ci.
Cependant, encore faut-il que cette EURL recouvre une activité économique réelle en sorte que sa gérance soit assimilable à une activité professionnelle.
Or les éléments du dossier tels que récapitulés et examinés par les premiers juges (de même que par le Tribunal administratif de LILLE puis par la Cour administrative de DOUAI) révèlent que l'EURL AN GESTION n'exploite pas réellement une activité de marchand de biens et se limite à la gestion du patrimoine privé du gérant et des associés (qui ne sont autres qu'Alain X... d'une part, les époux X... d'autre part).
Les détails qu'Alain X... relate à son dossier (par exemple le fait que, sur la deuxième villa édifiée sur le terrain acquis à SAINTE MAXIME par l'EURL AN GESTION, figure le nom de l'acquéreur et non celui de X...) sont sans véritable portée comparés au fait que l'EURL AN GESTION, d'une part n'a en réalité acheté qu'un seul terrain pour y édifier essentiellement une maison destinée à la SCI DES MESSUGES n'ayant pour associés que les époux X..., d'autre part n'a fait édifier, sur la deuxième partie du même terrain, qu'une seule autre villa qui n'a été elle-même vendue qu'en 1999 : ces éléments sont insuffisants à établir l'intention spéculative et le caractère habituel des opérations immobilières de la société nécessaires pour caractériser une activité de marchand de biens.
Il sera ajouté que la nouvelle position de l'URSSAF quant à la déductibilité des déficits de l'EURL AN GESTION telle qu'elle ressortirait d'une lettre d'observations du avril 2007 relative aux années 2003 / 2005 est sans portée particulière pour le présent litige, qui concerne les années 1993 à 1996 et l'activité déployée, sur cette période précisément, par l'EURL AN GESTION ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'un employeur ou travailleur indépendant, redevable en cette qualité de la cotisation d'allocations familiales, exerce des activités non salariées non agricoles distinctes, les déficits d'une activité peuvent être déduits des bénéfices réalisés dans une autre activité, au cours d'un même exercice ; Que le simple fait d'être gérant d'une EURL et d'exercer en cette qualité le contrôle et la surveillance de celle-ci suffit pour que l'assujetti puisse déduire de ses revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations ETI les déficits issus de l'activité de la société ; Qu'en refusant à l'exposant la déductibilité des déficits de l'EURL AN GESTION au motif que cette société n'exploite pas une activité économique réelle de sorte que sa gérance n'est pas assimilable à une activité professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 9 août 1974 relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la motivation par référence à une cause déjà jugée ne répond pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Qu'en se référant notamment aux éléments du dossier tels que récapitulés et examinés par le Tribunal administratif de LILLE puis par la Cour administrative de DOUAI pour dire que l'EURL AN GESTION n'exploite pas réellement une activité de marchand de biens et se limite à la gestion du patri5 moine privé du gérant et des associés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 3 avril 2007 doit être regardée comme constituant de la part de cet organisme l'aveu de ce qu'il doit se conformer à la jurisprudence adoptée par la Cour de Cassation depuis 2003 ; Qu'en refusant de tenir compte de cet aveu au motif que la nouvelle position de l'URSSAF est sans portée particulière pour le présent litige qui concerne les années 1993 à 1996 et l'activité déployée, sur cette période précisément, par l'EURL AN GESTION, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1354 et suivants du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique