Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-15.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.552
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvois n° E 92-15.552, F 92-15.553 et H 92-15.554 formés par la société l'Hermitage, société anonyme, dont le siège est à Aubagne (Bouches-du-Rhône), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, en cassation respectivement des arrêts n° 295/92, 294/92 et 291/92 rendus le 18 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit respectivement de :
1 / Mme Marie-France X..., demeurant à Fuveau (Bouches-du-Rhône), quartier Jas de Bassas,
2 / Mme Nadia Y..., demeurant à Cuges Les Pins (Bouches-du-Rhône), route nationale 8, quartier Les Escours,
3 / Mme Esther Z..., demeurant à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), 39, rue Château Rayan, défenderesses à la cassation ;
La société l'Hermitage invoque, à l'appui du pourvoi n° E 92-15.552, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La même société invoque, à l'appui des pourvois n F 92-15.553 et H 92-15.554, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt, qui sont identiques ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société l'Hermitage, de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y... et de Mme Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il échet de joindre les pourvois n E 92-15.552, F 92-15.553 et H 92-15.554 en raison de leur connexité ;
Attendu que la société anonyme L'Hermitage gère une maison de retraite pour personnes âgées dans laquelle Mmes X..., Y... et Z..., infirmières libérales, donnaient des soins aux pensionnaires moyennant versement à l'établissement d'un pourcentage de leur chiffre d'affaires ; que les infirmières ayant cessé leurs règlements, la société L'Hermitage leur a demandé paiement des sommes non acquittées ; que les infirmières ont réclamé reconventionnellement la restitution des sommes qu'elles avaient payées antérieurement, en faisant valoir qu'elles constituaient des rétrocessions d'honoraires illicites et non des remboursements forfaitaires de fournitures ou de services dont elles auraient bénéficié de la part de la société L'Hermitage, comme le prétendait celle-ci ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° E 92-15.552 :
Attendu que la société L'Hermitage reproche à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu après que le président chargé du rapport eut tenu seul l'audience, alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt, qui se borne à constater l'absence d'opposition des avoués, que les avocats, qui sont seuls habilités à plaider, ne s'y sont pas opposés ;
Mais attendu que l'arrêt indique que le président a entendu les plaidoiries, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, mention qui établit que les avocats ne se sont pas opposés à cette procédure ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 92-15.552 et le premier moyen des pourvois n° F 92-15.553 et H 92-15.554, pris en leurs trois premières branches, qui sont identiques :
Attendu que la société L'Hermitage fait grief aux trois arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 mars 1992) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation des infirmières au paiement des prestations qu'elle leur avait fournies, et de l'avoir condamnée à rembourser les sommes déjà versées, alors, de première part, que l'existence d'un contrat entre les infirmières et la société n'étant pas contestée, l'objet de ce contrat pouvait être prouvé par tous moyens et non pas seulement par la production d'un écrit ; alors, de seconde part, que la cour d'appel aurait dû rechercher si les chèques émis par les infirmières en règlement de factures intitulées "redevance pour l'utilisation des locaux et du secrétariat de la société L'Hermitage" ou encore "participation aux frais" ne constituaient pas un commencement de preuve par écrit du contrat de prestation de fourniture et de services au prix forfaitaire convenu ; alors, de troisième part, qu'il appartenait aux infirmières, qui alléguaient la simulation de l'objet de l'obligation litigieuse, d'en rapporter la preuve ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans inverser la charge de la preuve, qu'après avoir constaté que le contrat de fournitures invoqué par la société L'Hermitage, dont l'existence était contestée par les infirmières, n'avait pas fait l'objet d'un écrit, la cour d'appel a jugé que ni les chèques établis par les infirmières en règlement des sommes demandées par la société L'Hermitage, ni les factures produites, qui, en dépit de leur intitulé, ne donnaient pas le détail des prestations fournies ou des coûts correspondants, n'étaient pas de nature à rendre vraisemblable l'existence de ce contrat de fournitures ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la quatrième branche du même moyen des pourvois n° F 92-15.553 et H 92-15.554 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé une lettre adressée le 15 février 1988 aux infirmières par la société L'Hermitage, en déduisant de cette lettre, où il était indiqué que les infirmières reversaient à la société une faible partie de leurs honoraires "à titre de redevance", la confirmation de la qualification de rétrocession d'honoraires données par les infirmières aux versements faits par elles ;
Mais attendu que le document, dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produit, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° E 92-15.552 et le deuxième moyen des pourvois n° F 92-15.553 et H 92-15.554, pris en leurs deux branches qui sont identiques :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société L'Hermitage à rembourser aux infirmières les sommes par elles versées, alors, d'une part, qu'il incombait aux infirmières de prouver que ces sommes constituaient des rétrocessions illicites d'honoraires, alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher s'il ne résultait pas de l'intitulé des factures réglées que l'objet de ces paiements était bien la rémunération des prestations fournies par la société L'Hermitage ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société L'Hermitage ne démontrait pas que les sommes dont elle réclamait paiement lui étaient dues en rétribution de prestations fournies aux infirmières, et qu'elles constituaient des rétrocessions illicites d'honoraires, la cour d'appel a, à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, déduit de ces constatations que les versements faits dans le passé par les infirmières, et dont celles-ci demandaient le remboursement, versements dont il n'était pas allégué qu'ils aient eu une cause différente de celle des redevances ultérieurement échues, constituaient également des rétrocessions illicites d'honoraires ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° E 92-15.552 et le troisième moyen des pourvois n° F 92-15.553 et H 92-15.554, pris en leurs trois branches, qui sont identiques :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que le contrat par lequel une maison de retraite se ferait rémunérer la présentation d'infirmières à sa clientèle n'est pas nul en application de l'article 1128 du Code civil, ni en application de l'article L. 365 du Code de la santé publique, ce dernier texte ne concernant du reste pas les infirmières ;
Mais attendu que la maison de retraite n'étant pas un établissement de soins, la société l'Hermitage ne pouvait exercer en faveur d'infirmières un "droit de présentation" réservé aux personnes qui se proposent de recommander à leur clientèle un successeur dans l'exercice de leur profession ;
que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a déclaré nulle des obligations qui constituaient une convention de "compérage" ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société l'Hermitage aux dépens des trois pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne à payer la somme de huit mille francs à Mme X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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