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Cour de cassation, 12 octobre 1993. 93-83.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.649

Date de décision :

12 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 13 juillet 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MANCHE sous l'accusation d'assassinats ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, 172 et 206 du même Code, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les procès-verbaux de transport sur les lieux en date du 3 avril 1991 (D 72) et en date du 6 novembre 1991 (D 138), procès-verbaux signés des seuls juge d'instruction, procureur de la République et secrétaire-greffier ; "alors que le magistrat instructeur, lors des transports sur les lieux précités, a interrogé l'inculpé sans respecter les formalités substantielles des articles 106 et 107 du Code de procédure pénale et que, dans la mesure où ces procès-verbaux comportent la relation d'aveux de la part de l'inculpé, l'inobservation de ces formalités a porté atteinte à ses intérêts, en sorte que les pièces litigieuses devaient être annulées d'office par la chambre d'accusation, en application des articles 172 et 206 du Code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-1 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 49 à 51 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler la commission rogatoire du 10 juillet 1991 signée par Melle Y... (D 92) et la procédure subséquente ; "alors qu'aux termes de l'article 611-1, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 50 du Code de procédure pénale, le premier président est seul pour charger un magistrat de l'instruction par voie d'ordonnance, sauf en cas d'empêchement d'un juge d'instruction où le tribunal de grande instance a compétence pour désigner l'un des juges du tribunal pour le remplacer ; qu'il résulte des mentions de la commission rogatoire du 10 juillet 1991 que Melle Y... a été désignée pour faire fonction de juge d'instruction par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance d'Avranches du 27 juin 1991, sans que soit constaté l'empêchement du magistrat instructeur ; qu'il s'en déduit que Melle Y... a été irrégulièrement désignée et que, les juridictions étant d'ordre public, la chambre d'accusation avait l'obligation d'annuler les actes d'instruction effectuées par ce magistrat" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui n'ont pas été proposés à la chambre d'accusation, sont irrecevables en application de l'article 595 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 applicable à l'espèce ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 295, 296 et 297 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de X... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre commis avec préméditation sur la personne de Patrick A... et sur la personne de Nathalie Z... ; "alors, d'une part, que le crime d'homicide volontaire implique que soit établie la volonté de tuer ; que s'il ressort des énonciations de l'arrêt que X... a porté des coups mortels aux deux victimes, il ne ressort d'aucune de ces énonciations qu'il ait été animé de la volonté de leur donner la mort ; "alors, d'autre part, que la préméditation résulte du dessein formé avant l'action d'attenter à la vie des victimes ; que dans la version la plus défavorable au demandeur retenue par l'arrêt, celui-ci aurait emporté de son domicile à seule fin de menacer Patrick A... un pistolet de fabrication ancienne inutilisé depuis plusieurs années, arme qui s'est enrayée après le tir de la première cartouche ; que ce n'est qu'après que A... ait refusé de parler du bateau, sujet de dissension entre les deux hommes, et lui ait lancé "Fous le camp, j'ai du boulot", que le demandeur a sorti ce pistolet et que ce n'est qu'à la suite de l'intervention soudaine de Nathalie Z... que le demandeur s'est emparé d'un couteau de boucher trouvé sur place et avec lequel il a porté des coups mortels ; que ces circonstances excluent la préméditation et qu'ainsi, le renvoi du demandeur en cour d'assises pour assassinat n'est pas justifié ; "alors, enfin, que la chambre d'accusation ne pouvait refuser d'écarter la préméditation en se fondant sur le motif purement hypothétique que X... aurait rendu visite à son ex-gendre muni d'une arme chargée, puisqu'il est difficile d'imaginer que Patrick A... ait pu remettre spontanément une arme chargée à son ex-beau père dans le cadre d'une violente dispute alors qu'il se sentait menacé par celui-ci" ; Attendu que, pour renvoyer Lucien X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinats, les juges énoncent notamment que celui-ci se serait rendu un dimanche matin dans le restaurant tenu par les époux A... pour s'entretenir avec le mari des problèmes financiers les opposant ; qu'après une vive discussion demeurée vaine, il serait revenu dans ces mêmes lieux huit jours plus tard, muni d'un pistolet automatique chargé ; qu'ayant tenté sans résultat d'aborder à nouveau leur sujet de mésentente, il aurait tiré sur Patrick A... et l'aurait blessé ; qu'il se serait ensuite emparé d'un couteau de boucher trouvé sur les lieux, et aurait administré à Nathalie A... de multiples coups mortels au moyen de cette arme, puis aurait agi de même à l'encontre du mari ; que la chambre d'accusation précise qu'il ressort de l'information que le demandeur se serait rendu la seconde fois chez les victimes dans le dessein de donner la mort, après avoir pu constater, lors de sa précédente visite, que l'endroit était pratiquement désert le dimanche matin, et noter l'heure d'arrivée de la seule employée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le renvoi de l'inculpé sous l'accusation précitée est justifiée ; que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions, notamment les questions d'intention, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits poursuivis justifie le renvoi de l'intéressé devant la juridiction de jugement ; que, à supposer non caractérisée en l'espèce la circonstance aggravante de préméditation, les faits, objet de l'accusation, constitueraient encore le crime d'homicide volontaire prévu et réprimé par les articles 295 et 304 du Code pénal, justifiant le renvoi du demandeur devant la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objetde l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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