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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-10.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.456

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Bourges (1ère chambre), au profit : 1°/ de La Croix Marine du Cher, association, dont le siège est Place Pierre de Coubertin, 18000 Bourges, 2°/ de M. le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Bourges, domicilié en son Parquet, 8, rue des Arènes, 18023 Bourges Cedex, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi dirigé contre le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourges ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en constatant que le projet de partage prévoyait la prise en charge par l'épouse du passif de la communauté dont le montant était supérieur à celui de l'actif qui lui était attribué, le tribunal (Bourges, 3 novembre 1993) a précisé tous les éléments de fait qui étaient nécessaires à la justification de sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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