Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-17.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.940
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cristalleries royales de Champagne, société anonyme, dont le siège est La Voie Basse à Bayel (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section A), au profit de la société Aube cristal, dont le siège est à Bayel (Aube), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Blanc, avocat de la société Cristalleries royales de Champagne, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Aube cristal, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1993), que, le 28 janvier 1988, la société Compagnie française Cristal Daum (société Daum) a signé un protocole d'accord avec M. X..., agissant en qualité de fondateur de la société en formation Art Cristal, aux droits de laquelle se trouve la société Aude cristal ;
que, par cette convention, M. X... s'engageait, ès qualités, à ne pas exploiter à Bayel et dans les environs un fond de commerce de vente d'objets en cristal au public ;
que le fonds de commerce exploité par la société Daum à Bayel a été apporté à la société Cristalleries royale de Champagne ;
que celle-ci a assigné la société Aube cristal en dommages-intérêts en violation de l'accord ;
Attendu que la société Critalleries royales de Champagne fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel devait rechercher si la clause de non-concurrence qui n'avait d'utilité que pour l'exploitant du fonds de commerce n'en était pas l'accessoire et ne devait pas nécessairement bénéficier à celui-ci ;
que, dès lors, son arrêt manque de base légale au regard des articles 586, 569, 566 et 1165 du Code civil ;
et alors d'autre part, que la violation d'une obligation contractuelle qui cause un dommage à un tiers constitue une faute délictuelle ;
que la société Aube cristal reconnaissait expressément avoir ouvert un magasin de vente à Bayel en méconnaissance de l'engagement qu'elle avait souscrit envers la société Daum ;
que dès lors elle devait réparation à la société Cristallereies royale de Champagne ;
qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions déposées devant les juges du fond, ni de l'arrêt, que l'argumentation visée au moyen, en ses deux branches, ait été soutenue, que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est donc irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Aube cristal sollicite l'allocation d'une somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Cristalleries royales de Champagne, envers la société Aube cristal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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