Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03099 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O73Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 19/01059
APPELANTE :
Madame [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. BOSCH NARME [J] ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 mars 2001 à effet au 15 mars 2001, Mme [C] [Y] a été engagée à temps complet (35,75 heures hebdomadaires) par M. [O] [J], agent général d'assurance, en qualité d'employée d'assurances.
Des avenants et un contrat ont été rédigés par la suite :
- avenant du 20 décembre 2004 par lequel la dénomination de son emploi a été mise en conformité avec la nouvelle classification de la convention nationale collective du personnel des agences générales d'assurance, devenant collaboratrice à dominante gestionnaire moyennant une rémunération annuelle de 19 500 euros brut,
- avenant du 1er novembre 2012 prévoyant une prime sinistre et une prime de production,
- contrat à durée indéterminée et à temps complet (35 heures hebdomadaires) du 27 novembre 2018, à la suite de la cession de l'activité d'assurance à la SARL Bosch, Narme, [J] Assurances à compter du 1er janvier 2018, moyennant une rémunération mensuelle de 2 063,62 euros brut.
Le 15 mai 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 juin 2018.
Le 19 juin 2018, elle a été déclarée apte à reprendre sous réserve de l'aménagement de son poste en évitant les charges en hauteur.
Le 2 août 2018, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 21 octobre 2018.
Le 23 octobre 2018, elle a repris son poste à mi-temps thérapeutique dans le cadre d'avenants successifs jusqu'au 12 avril 2019.
Au mois de mars 2019, l'employeur a proposé à la salariée une rupture conventionnelle qu'elle a refusée par lettre du 6 mars 2019.
Par lettres des 25 mars 2019 et 16 avril 2019, l'employeur a notifié à la salariée deux avertissement successifs, le premier ayant été contesté en vain par la salariée.
Le 13 avril 2019, entre les deux notifications des sanctions disciplinaires, la salariée a été placé en arrêt de travail pour maladie et n'a pas repris son poste.
Par requête enregistrée le 19 septembre 2019, faisant valoir que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le 31 octobre 2019, la salariée a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant :"Tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé" et "L'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".
Par lettre du 8 novembre 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 19 novembre 2019 et auquel elle ne s'est pas présentée.
Par lettre du 22 novembre 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Par jugement du 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il n'y avait pas d'exécution déloyale du contrat par la SARL Bosch Narme [J] Assurances,
- dit que la SARL Bosch Narme [J] Assurances n'avait pas manqué à son obligation de sécurité,
- débouté Mme [Y] de sa demande de résiliation judiciaire,
- dit que le licenciement de Mme [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SARL Bosch Narme [J] Assurances de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 12 mai 2021, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 30 juin 2021, Mme [C] [Y] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement querellé ;
- d'annuler les avertissements des 5 févriers, 25 mars et 12 avril 2019 ;
- de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
*10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 689,23 euros brut au titre des congés payés acquis et non contestés,
* 1 221,94 euros brut au titre des congés payés acquis durant la maladie professionnelle et contestés par la Société ;
A titre principal, de
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusif de la société ;
- fixer la date de rupture du contrat de travail au 22 novembre 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement pour inaptitude ;
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 13 272,47 euros net à titre de rappel d'indemnité de licenciement, * 4 073,24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 407,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 50 000 euros net à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, « le conseil » se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte ;
A titre subsidiaire, de :
- juger que son licenciement pour inaptitude résulte d'un manquement de la société ;
- juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 13 272,47 € net à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
* 4 073,24 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 407,32 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 50 000 € net à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la société à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la cour se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte ;
En tout état de cause, de
- condamner la société à 1500 € net au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux entiers dépens ;
- « ordonner l'exécution provisoire totale » ;
- juger que les demandes devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 30 septembre 2021, la SARL Bosch, Narme, [J] Assurances demande à la Cour, au visa des articles L.1154-1, L.1222-1 et L.1226-2-1 du Code du travail, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- dire et juger que la salariée ne justifiait d'aucun manquement grave et contemporain de sa saisine justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations de loyauté et de sécurité de résultat ;
- dire et juger que le licenciement de la salariée est parfaitement justifié ;
- débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 août 2023.
MOTIFS
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.
L'article L. 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
A titre liminaire, il doit être précisé que si l'employeur évoque les textes et la jurisprudence relatifs au harcèlement moral pour répondre aux demandes de la salariée, celle-ci précise dans ses dernières conclusions se fonder uniquement sur l'exécution déloyale du contrat de travail et non sur le harcèlement moral.
Elle fait valoir que l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur est caractérisée par les pressions exercées envers elle pour lui faire signer une rupture conventionnelle du fait de son état de santé, par la notification d'avertissements injustifiés, par la surcharge de travail du fait du mi-temps thérapeutique, par le retard dans la remise des attestations de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie et par le manquement à l'obligation de sécurité.
Le moyen tiré de ce que l'employeur aurait exercé des pressions sur la salariée en la convoquant à plusieurs entretiens est inopérant en ce que l'article L.1237-12 du code du travail prévoit la tenue « d'un ou plusieurs entretiens » en vue de la rupture conventionnelle.
L'allégation de menaces de licenciement sans indemnité en cas de refus de signature de la convention de rupture n'est pas étayée et a été contestée par l'employeur dans sa lettre du 18 mars 2019.
En revanche, ce dernier écrit comporte la phrase suivante : « Face aux difficultés de santé que vous rencontrez depuis plusieurs mois et qui vous empêchent d'exercer votre mission dans son intégralité (arrêt de travail, mi-temps thérapeutique) et pour une durée dont nous n'avons aucune visibilité précise (multiples prolongations), si nous avons un temps envisagé une rupture conventionnelle, cela illustre bien notre volonté de trouver une solution partagée et acceptée par tous ». Il se déduit de cette lettre que l'employeur a pris en considération l'état de santé dégradé de la salariée pour initier une procédure de rupture amiable du contrat de travail.
Le moyen tiré de la notification de deux sanctions disciplinaires injustifiées est fondé.
En effet, au soutien des avertissements notifiés les 25 mars 2019 (retard de traitement d'un sinistre malgré les consignes données le 19 mars 2019 après deux relances du client des 15 et 18 mars 2019) et 16 avril 2019 (confusion dans la prise en charge des sinistres n°18341100920G et n°18341100650X le 27 mars 2019), alors que la salariée conteste les faits reprochés, l'employeur ne communique aucun élément objectif de nature à établir les manquements reprochés.
Le moyen tiré de la surcharge de travail de la salariée alors qu'elle devait travailler à mi-temps thérapeutique, étayé par un tableau récapitulatif des tâches confiées avant et après la préconisation du temps partiel par le médecin du travail, établi par ses soins, par un courriel du 25 février 2019 montrant que la salariée participait à l'accueil client et par le nombre de sinistres pris en charge, n'est pas utilement contredit par l'employeur à qui il incombait pourtant de retirer certaines des missions anciennement confiées à la salariée. Celui-ci se contente en effet d'affirmer sans le démontrer qu'elle a été déchargée de certaines tâches tout en ajoutant qu'elle devait également « répondre aux appels téléphoniques en débordement lorsque la personne en charge de l'accueil était déjà en ligne ou ses collègues de travail absents ».
Le moyen tiré du retard dans la remise par l'employeur des attestations de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie doit également être accueilli au vu des pièces produites par la salariée et pour partie par l'employeur.
Ainsi, les attestations de salaire ont été adressées par ce dernier à la caisse susvisée avec retard, au vu du relevé de l'assurée et de l'attestation de mai 2019 :
- le 25 octobre 2018 pour septembre 2018,
- le 7 novembre 2018 pour octobre 2018,
- le 4 décembre 2018 pour novembre 2018,
- le 2 mai 2019 pour janvier, février et mars 2019.
Le moyen tiré du manquement à l'obligation de sécurité est également fondé au vu de ce qui précède : l'employeur ne démontre pas avoir adapté la charge de travail de la salariée au mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail ; il a proposé une rupture conventionnelle en raison de l'état de santé dégradé de la salariée ; il a sanctionné de façon injustifiée cette dernière à deux reprises après son refus de la rupture conventionnelle.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
Il sera condamné à payer à la salariée la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
En l'espèce, la salariée a introduit l'instance prud'homale le 19 septembre 2019 et son licenciement est intervenu le 22 novembre 2019. Il y a lieu en conséquence d'analyser en premier lieu la demande au titre de la résiliation judiciaire.
Pour obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail, le salarié doit faire état de manquements de l'employeur, d'une gravité suffisante, et de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En l'espèce, le comportement de l'employeur ci-dessus analysé ' tentative de rupture conventionnelle du fait de l'état de santé de la salariée, notification de deux avertissements non fondés, non-adaptation de la charge de travail malgré la mise en place d'un mi-temps thérapeutique et le retard dans la remise des attestations de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie ' sont autant de manquements graves, répétés, commis jusqu'au jour du licenciement, qui justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle sera fixée au 22 novembre 2019 et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef.
Sur les congés payés.
Les parties s'accordent pour admettre que la salariée bénéficiait de 40 jours de congés payés non pris à la date de la rupture du contrat de travail, que son salaire mensuel brut de référence à prendre en compte s'élevait à 2036,62 euros et qu'elle a perçu la somme de 3 449,59 euros au titre de l'indemnité de congés payés.
La salariée présente un calcul erroné (sur la base de 44 jours et d'un taux horaire brut de 13,428 euros) sans prendre en compte le nombre d'heures travaillées par jour ni le nombre de jours travaillés dans la semaine.
Dès lors qu'elle a été remplie de ses droits, sa demande sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres conséquences pécuniaires de la rupture.
En premier lieu, la salariée sollicite l'indemnité spéciale de licenciement tout en faisant référence d'une part, à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du fait d'un problème médical affectant son épaule ' laquelle n'a pas été retenue par la caisse primaire d'assurance maladie ' et d'autre part, au comportement déloyal de l'employeur qui serait la cause de son inaptitude.
Il résulte des pièces du dossier que l'arrêt de travail de la salariée ne résulte ni d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle. Si le comportement déloyal de l'employeur est caractérisé et a pu conduire à l'inaptitude définitive de la salariée à son poste de travail, en revanche, il n'a pas entraîné une maladie professionnelle, de sorte que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle.
La demande d'indemnité spéciale doit être rejetée.
En deuxième lieu, l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
La salariée conteste l'application de ces dispositions légales, estimant que ce texte ne permet pas une juste indemnisation du préjudice telle que requise par l'article 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail (OIT) et l'article 24 de la charte sociale européenne et rappelle que selon le comité européen des droits sociaux, les montants ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi au sens de l'article 24 b de ladite charte.
Toutefois, le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application dudit barème au regard de cette convention internationale et la loi française peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct. Dès lors, le texte doit être appliqué.
En troisième lieu, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 18 années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, doit être comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 18/02/1959), de son ancienneté à la date du licenciement (18 ans 8 mois 7 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (2 036,62 euros) et de l'absence de justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 29 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 073,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 407,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires.
Les condamnations à des dommages et intérêts s'entendent nettes de csg crds.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
L'employeur devra délivrer à la salariée les documents de fin de contrat et le reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Il sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 14 avril 2021 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté Mme [C] [Y] de ses demandes au titre du rappel de salaire pour congés payés et du rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DIT que la SARL Bosch Narme [J] Assurances a manqué à ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail et de sécurité à l'égard de Mme [C] [Y] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] [Y] aux torts de la SARL Bosch Narme [J] Assurances à la date du 22 novembre 2019, laquelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Bosch Narme [J] Assurances à payer à Mme [C] [Y] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements à l'exécution loyale du contrat de travail et à l'obligation de sécurité,
- 29 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 073,24 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 407,32 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
DIT que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
CONDAMNE la SARL Bosch Narme [J] Assurances à délivrer à Mme [C] [Y] les documents de fin de contrat et le reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la SARL Bosch Narme [J] Assurances à payer à Mme [C] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE la SARL Bosch Narme [J] Assurances aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT