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Cour de cassation, 11 septembre 2008. 07-18.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.252

Date de décision :

11 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2007), que victime de dégâts causés par des cerfs à sa plantation d'oliviers, M. X... a demandé la réparation de son préjudice à la fédération départementale des chasseurs (la fédération) ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner la fédération à lui payer une seule somme au titre des dégâts déclarés le 25 novembre 2002 et de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre des frais de clôture de la parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, que les frais des mesures de protection visant à prévenir les dégâts causés aux récoltes constituent un préjudice réparable sur le fondement de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 février 2005, dès lors qu'il est certain que les dégâts causés par les grands gibiers se reproduiront ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de M. X... tendant à l'allocation d'une indemnité représentant le coût de l'installation d'une clôture destinée à empêcher le passage des cerfs, sur la circonstance que cette demande ne concerne pas un dommage causé aux récoltes mais un dommage futur, tandis qu'elle a constaté que la réparation sollicitée avait pour objet de prévenir un dommage expressément qualifié de certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'article L. 426-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, ne prévoit pas la prévention des dommages futurs ; Et attendu que l'arrêt retient que M. X... ne demande pas la condamnation de la fédération à réparer une clôture qui aurait été endommagée par les cerfs, mais sa condamnation au paiement d'une somme correspondant au coût de l'installation d'une clôture devant permettre d'empêcher le passage des animaux ; Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.

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